ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-254

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-254

  Ottawa, le 23 juin 2005
  CKMW Radio Ltd., au nom d'une société devant être constituée
Ottawa (Ontario)
  Demande 2004-0393-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er décembre 2004
 

Station de radio FM de classiques rétro pour adultes et de musique de détente de langue anglaise à Ottawa

  Le Conseil approuve en partie la demande de CKMW Radio Ltd., au nom d'une société devant être constituée (CKMW) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa (Ontario). Bien que la requérante propose l'utilisation de 88,5 MHz (canal 203B), le Conseil l'autorise à exploiter sa station à 98,5 MHz (canal 253A), fréquence déjà demandée par CKMW dans une autre demande examinée lors de l'audience publique du 1er décembre 2004.
  La station sera exploitée suivant une formule musicale décrite par la requérante et caractérisée par un large éventail de styles musicaux, comprenant les « crooners », des classiques rétro, des ballades, des chansons romantiques et des succès contemporains, tirés de différentes époques musicales et destinés à des groupes d'auditeurs plus âgés.
  La demande de CKMW est l'une des quatre demandes de licences de radiodiffusion approuvées aujourd'hui visant l'exploitation de nouveaux services radiophoniques FM pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec). La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er décembre 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-253 à 2005-257 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-64, également publié aujourd'hui.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de CKMW Radio Ltd., au nom d'une société devant être constituée (CKMW), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa (Ontario) à 88,5 MHz (canal 203B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 2 961 watts. CKMW propose d'exploiter la station suivant une formule musicale qui, selon la requérante, se caractérise par un large éventail de styles musicaux, comprenant les « crooners », des classiques rétro, des ballades, des chansons romantiques et des succès contemporains, tirés de différentes époques musicales. La station proposée vise les groupes d'auditeurs plus âgés.
2. C CKMW sera contrôlée par CKMW Radio Ltd. qui, pour sa part, est sous le contrôle de monsieur William Evanov. Ce dernier exploite directement ou indirectement plusieurs stations de radio du marché du Grand Toronto. Dans Station de radio FM de musique contemporaine pour jeunes à Halifax,décision de radiodiffusion CRTC 2004-514, 26 novembre 2004, le Conseil a approuvé une demande de CKMW Radio Ltd., au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une nouvelle station de radio à Halifax. Cette station n'est pas encore en exploitation.
3. Le Conseil a étudié la demande de CKMW lors d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 1er décembre 2004. Le Conseil a étudié à l'audience seize demandes de licences de nouveaux services radiophoniques dans le marché d'Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec) : dix demandes de services de langue anglaise et six demandes de services de langue française. La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er décembre 2004 à Ottawa/Gatineau est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-253 à 2005-257 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-64, également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience, le Conseil estime que le marché d'Ottawa/Gatineau peut accueillir deux nouvelles stations de radio commerciale de langue anglaise, une nouvelle station de radio commerciale de langue française et un service d'information touristique de faible puissance de langue anglaise.
 

Analyse et décision du Conseil

4. Le Conseil a étudié la demande de CKMW en se fondant sur le cadre de réglementation établi dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, en introduction aux décisions CRTC 99-480 à 99-482, 28 octobre 1999. Dans ce préambule, le Conseil indique que conformément à la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), il existe quatre facteurs qui sont généralement pertinents à l'évaluation des demandes concurrentielles de stations de radio commerciale. Ces facteurs sont les suivants :
 
  • la qualité de la demande;
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
  • l'incidence probable de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus;
  • l'état de la concurrence dans le marché.
 

Qualité de la demande

5.

Lorsqu'il évalue des demandes pour de nouvelles stations de radio commerciale, le Conseil tient compte des critères suivants :
 
  • les propositions relatives à la programmation locale et les avantages que procurera la requérante aux collectivités visées;
  • les engagements à l'égard du contenu canadien;
  • la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée et l'utilisation optimale de la fréquence proposée;
  • les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
 
Programmation locale

6.

CKMW déclare qu'une grande partie de ses émissions de créations orales locales sera consacrée aux nouvelles, étant donné que ses études de marché révèlent un grand intérêt de son auditoire cible envers ce type de contenu. La requérante précise que les nouvelles seront diffusées treize fois par jour, du lundi au vendredi, et sous forme de bulletins de nouvelles de trois minutes quatre fois par jour les samedis et les dimanches. Aux émissions de nouvelles s'ajouteront des segments d'information tout au long de la semaine de radiodiffusion, qui porteront notamment sur les questions de santé, les loisirs, les informations financières, le calendrier des pièces de théâtre et des activités artistiques dans la communauté; aussi, un club du livre sera diffusé à deux reprises au cours du week-end.

7.

Le Conseil est convaincu que la programmation locale proposée par la requérante permettra de répondre aux besoins et aux intérêts de l'auditoire cible, tout en augmentant la diversité de la programmation disponible sur le marché d'Ottawa/Gatineau.
 
Contenu canadien

8.

CKMW propose une formule musicale offrant un large éventail de styles musicaux qui vise un auditoire âgé de 35 à 64 ans, et est principalement axée vers les 45 ans et plus. Relativement au contenu canadien, CKMW s'engage à ce que 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes. La requérante déclare aussi que, conformément aux exigences réglementaires minimales, 35 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h seront des pièces musicales canadiennes.

9.

Le Conseil note que le pourcentage de contenu canadien proposé au cours de chaque semaine de radiodiffusion dépasse l'exigence réglementaire, ce qui permettra une meilleure diffusion de la musique canadienne. La requérante déclare qu'elle respectera cet engagement, à titre de condition de sa licence. Une condition de licence exigeant que la requérante respecte son engagement se trouve en annexe à la présente décision.
 
Qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée

10.

CKMW déclare que la station proposée sera exploitée suivant une formule privilégiant des artistes d'horizons et de genres musicaux différents, provenant de la musique du monde, du folklore, du smooth jazz ou de la musique classique et instrumentale. En soirée, les émissions de musique comprendront des blocs consacrés à des types particuliers de musique, tels les crooners et la musique instrumentale. La requérante déclare que la formule proposée est basée sur une formule similaire qui a fait le succès de sa station de Newmarket, CKDX-FM. Elle ajoute toutefois que la station proposée pour Ottawa ciblera un auditoire un peu plus jeune en offrant plus de pièces musicales récentes et à la mode que sa station de Newmarket, ainsi que plus de musique internationale ou issue du folklore.

11.

CKMW déclare que la station offrira un pourcentage élevé de musique instrumentale, ainsi que des pièces musicales tirées de différentes époques, tant des cinquante dernières années que de la musique récente et actuelle. Toutes les pièces choisies relèveront de la musique « douce » et « mélodieuse ». Selon la liste d'exemples de choix musicaux déposée au moment de la demande, 35 % des pièces appartiendront à la musique instrumentale et 65 % à la musique vocale. Cette liste indique également que 40 % des pièces musicales seront puisées à même la musique récente et actuelle, 26 % remonteront aux années 1980 et 1990, et 33 % aux années 1960 et 1970.

12.

CKMW fait valoir que ses recherches démontrent qu'il existe un nombre significatif d'adultes d'un certain âge qui recherchent une station radiophonique offrant de la musique de détente. Elle déclare que l'étude de marché qu'elle a commanditée indique que 61 % des répondants écouteraient « certainement » ou « probablement » la station proposée.

13.

Le Conseil estime que CKMW a prouvé l'existence d'une demande pour la station proposée et a établi un plan d'entreprise satisfaisant fondé sur une formule à contenu musical éclectique, laquelle contribuera à accroître le niveau de diversité dans ce marché. Le Conseil estime que la formule proposée devrait convenir aux adultes d'un certain âge, un segment de la population présentement mal desservi dans le marché d'Ottawa/Gatineau. La requérante s'engage à diffuser un pourcentage significatif de musique instrumentale, ce qui contribuera à promouvoir et à développer un genre sous représenté de musique canadienne. Le Conseil est également sensible à l'expérience acquise par CKMW Radio Ltd. dans l'exploitation de stations de radio de grands marchés urbains du Canada, notamment CKDX-FM Newmarket qui offre une formule similaire à celle proposée dans la présente demande.
 
Promotion des artistes canadiens

14.

La requérante ne participera pas au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. CKMW propose plutôt un certain nombre de projets dont les coûts directs se chiffrent à 4 millions de dollars sur sept ans. Cette somme globale comprend des dépenses annuelles minimales de l'ordre de : 362 500 $ la première année d'exploitation, 572 500 $ la seconde année, 577 500 $ la troisième année, 602 500 $ la quatrième année, 637 500 $ la cinquième année, 622 500 $ la sixième année et 625 000 $ la septième année.

15.

CKMW déclare, qu'au cours de la période de sept ans, ses contributions directes à la promotion des artistes canadiens se répartiront comme suit :
 
  • 175 000 $ au Ontario Council of Folk Festivals, au soutien de son congrès annuel et à titre de contribution à la promotion de la musique internationale;
  • 70 000 $ à l'Orchestre du Centre national des arts;
  • 70 000 $ à l'Orchestre symphonique d'Ottawa;
  • 70 000 $ à l'Orchestre symphonique de Gatineau;
  • 90 000 $ au Festival des tulipes au soutien de la prestation d'un musicien canadien sur la scène principale du festival;
  • 480 000 $ au soutien de la création, par un musicien canadien, d'un disque compact de musique instrumentale;
  • 480 000 $ au soutien de la création, par un musicien canadien, d'un disque compact de musique vocale;
  • 695 000 $ au soutien du Concert de la Capitale qui mettra en vedette des musiciens canadiens chevronnés et de la relève;
  • 215 000 $ à l'Alliance des radios communautaires du Canada (ARC);
  • 35 000 $ au Festival franco-ontarien, pour soutenir financièrement la prestation de musiciens lors de l'événement;
  • 175 000 $ à la Foundation to Assist Canadien Talent on Record (FACTOR);
  • 175 000 $ à MusicAction;
  • 920 000 $ pour la conception d'un catalogue d'ouvres canadiennes de musique instrumentale;
  • 350 000 $ pour défrayer le salaire d'un coordonnateur dont les fonctions seront de mettre en oeuvre et de superviser les projets de promotion des artistes canadiens ci-dessus.

16.

À l'audience, le Conseil a demandé à la requérante de préciser comment ses contributions à l'ARC, une association vouée à la promotion des stations de radio communautaires de langue française, seront allouées à la promotion des artistes canadiens. CKMW a répondu que la liste définitive des projets pouvant bénéficier de ce soutien financier n'avait pas encore été établie. La requérante a néanmoins affirmé qu'elle entendait que les sommes servent effectivement à des projets de promotion des artistes canadiens.

17.

Le Conseil accepte cette proposition à titre de contribution directe à la promotion des artistes canadiens à condition que les sommes soient versées directement à des projets précis visant à promouvoir les artistes canadiens. CKMW devra donc soumettre au Conseil, pour approbation, tous les détails concernant ces projets, dans les 60 jours de la présente décision.

18.

La requérante propose d'imputer jusqu'à 350 000 $ sur sept ans (50 000 $ par an) au salaire d'un coordonnateur de la promotion des artistes canadiens. Le Conseil a déjà approuvé le paiement de salaires à de tels coordonnateurs à titre de contributions admissibles à la promotion des artistes canadiens lorsque ce salaire représente une partie relativement faible de la contribution totale promise, et que la réalisation des projets proposés demande qu'un coordonnateur y consacre beaucoup de temps. Le Conseil est persuadé qu'en l'espèce, les fonctions d'un coordonnateur seront importantes et il autorise l'inclusion d'un salaire annuel de 50 000 $ au budget consacré à la promotion des artistes canadiens.

19.

Sous réserve que la contribution de CKMW à l'ARC soit versée à des projets de promotion des artistes canadiens, le Conseil estime que les divers projets proposés par la requérante satisfont aux critères d'admissibilité énoncés dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995. Le Conseil estime que le plan de la requérante servira à la promotion des musiciens canadiens, tant au plan local, régional que national, notamment en musique instrumentale, genre présentement sous-représenté. Le projet de la requérante de consacrer 920 000 $ sur sept ans pour la production d'un catalogue consacré à la musique instrumentale canadienne est spécialement digne d'intérêt. Le Conseil estime que le projet de catalogue deviendra une source de référence pour les artistes canadiens de musique instrumentale. Aussi, le catalogue s'avèrera un précieux instrument à la disposition des titulaires qui entrevoient d'inclure ou d'augmenter le nombre de pièces de musique instrumentale dans la rotation de leurs pièces musicales.

20.

Une condition de licence exigeant que la requérante respecte ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens est établie dans l'annexe à la présente décision.
 

Diversité des sources de nouvelles dans le marché

21.

Dans l'avis public 2005-64, le Conseil a conclu que la diversité des sources de nouvelles ne constitue pas une question importante dans cette instance puisque les résidents de la région d'Ottawa/Gatineau ont présentement accès à plusieurs sources de nouvelles. Le Conseil note toutefois que l'approbation de cette demande ajoutera à cette diversité.
 

Incidence commerciale sur les stations existantes

22.

Dans l'avis public 2005-64, le Conseil a jugé que le marché d'Ottawa/Gatineau pouvait accueillir deux nouvelles stations de radio commerciale de langue anglaise. CKMW soutient dans sa demande que son principal auditoire cible, les 45 à 64 ans, est présentement mal desservi dans ce marché et qu'un nombre réduit de ses auditeurs proviendra de diverses stations de radio déjà en place à d'Ottawa/Gatineau, et ceci sans qu'aucune d'entre elles ne soit touchée de façon importante. La requérante s'attend également à ce qu'un certain nombre d'auditeurs francophones deviennent des adeptes de la station proposée.

23.

Le Conseil estime que l'approbation de la demande de CKMW contribuera à la diversité de la programmation dans le marché d'Ottawa/Gatineau et que sa proposition correspond aux goûts des adultes d'un certain âge de la région, sans toutefois entraîner d'impact significatif sur les stations de radio existantes de ce marché.
 

État de la concurrence dans le marché

24.

En général, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'une nouvelle venue aura sur la concurrence dans le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par ailleurs, le Conseil favorise une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles apportent à la qualité des services disponibles.

25.

Le Conseil estime qu'une nouvelle venue, CKMW, augmentera la concurrence au sein du marché d'Ottawa/Gatineau. Compte tenu de l'expérience de CKMW Radio Ltd. en radiodiffusion, le Conseil est persuadé qu'elle pourra, sur une base autonome, concurrencer les autres titulaires de radio de ce marché.
 

Diversité culturelle

26.

Dans la politique de la radio commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion des artistes canadiens.

27.

Le Conseil s'attend à ce que CKMW reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et pratiques d'emploi.
 

Conclusion

28.

Le Conseil estime que la formule variée proposée par CKMW offre un éventail de classiques rétro pour adultes et de musique de détente qui augmentera la diversité de la programmation radiophonique dans le marché d'Ottawa/Gatineau, ce qui contribuera à combler les attentes et les besoins des auditeurs d'un certain âge, segment de population de ce marché présentement mal desservi. Le Conseil est convaincu que CKMW, compte tenu de son expérience des grands marchés urbains, notamment par l'exploitation de la station FM de Newmarket de formule similaire, détient le savoir-faire pour assurer la viabilité de la station de radio proposée et pour concurrencer, sur une base autonome, les autres titulaires de radio de ce marché. En sa qualité de nouvelle venue à Ottawa/Gatineau, CKMW accroîtra la diversité des voix éditoriales sur ce marché et augmentera la concurrence entre les stations de langue anglaise. L'engagement de CKMW au plan des émissions de créations orales lui permettra de présenter un reflet local qui intéressera tout particulièrement son auditoire cible. En outre, ses contributions à la promotion des artistes canadiens bénéficieront à ces derniers et encourageront un regain d'intérêt pour la musique instrumentale canadienne, un genre actuellement sous-représenté. Le Conseil est convaincu que le marché d'Ottawa/Gatineau peut accueillir la station proposée par CKMW et ce, sans effets négatifs sur les stations de radio existantes. Dans l'ensemble, le Conseil est persuadé que la nouvelle station contribuera grandement à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans la Loi et des objectifs de la politique du Conseil concernant la radio commerciale.

29.

CKMW propose d'exploiter la station à 88,5 MHz (canal 203B) avec une PAR de 2 961 watts. Cependant, d'après l'examen des dossiers de l'instance, le Conseil juge que la demande concurrente de Newcap en vue d'exploiter une station de radio à 88,5 MHz avec des paramètres techniques de classe C1 représente une utilisation optimale de cette fréquence et il approuve donc la demande de Newcap dans Station de radio FM de rock alternatif de langue anglaise à Ottawa,décision de radiodiffusion CRTC 2005-253, publiée aujourd'hui. En même temps, le Conseil a décidé d'octroyer à CKMW la fréquence 98,5 MHz (canal 253A), dont elle a réclamé l'utilisation dans son autre demande examinée lors de l'audience publique du 1er décembre 2004.

30.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de CKMW Radio Ltd., au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa. Le Conseil autorise la requérante à exploiter la nouvelle station à 98,5 MHz (canal 253A) avec une PAR de 700 watts, comme elle l'a proposé dans son autre demande examinée lors de cette audience publique.

31.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

32.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que la demande de CKMW proposant d'utiliser 98,5 MHz (canal 253A) est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

33.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

34.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise qu'au moment où la requérante aura :
 
  • informé le Conseil par écrit, documents à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
  • informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

35.

L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 juin 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Interventions

36.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à cette demande ainsi que d'autres s'y opposant de la part de Christian Hit Radio Inc. (Christian Hit), titulaire de CHRI-FM Ottawa, de Global Communications Limited (Global), titulaire de CIII-TV-6 Ottawa, ainsi que de Norm Wright et Brian Perkin (Wright/Perkin).

37.

Christian Hit et Global ont, elles aussi, des demandes inscrites à l'audience publique du 1er décembre 2004. Elles se sont dites préoccupées de l'utilisation par CKMW de 88,5 MHz qui pourrait être cause de brouillage pour les signaux respectifs de leurs entreprises de radiodiffusion à Ottawa.

38.

Wright/Perkin s'opposent à l'utilisation de 88,5 MHz pour fournir un service radiophonique sur le marché d'Ottawa/Gatineau. Les intervenants signalent que, le 23 juillet 2004, ils ont déposé au Conseil une demande de nouvelle station de radio FM en vue de desservir Perth (Ontario) et qui diffuserait à 88,5 MHz avec une PAR moyenne de 700 watts pouvant atteindre un maximum de 1 350 watts. D'après Wright/Perkin, l'attribution de 88,5 MHz à l'une des requérantes pour Ottawa/Gatineau exclurait l'utilisation de cette fréquence à Perth. Ils soulignent que 88,5 MHz est la meilleure fréquence disponible pour desservir Perth et demandent que le Conseil retarde sa décision d'attribution cette fréquence jusqu'à l'examen de leur propre demande.

39.

Étant donné que le Conseil décide d'autoriser CKMW à exploiter sa station à une autre fréquence, c'est-à-dire à 98,5 MHz, le Conseil estime que les inquiétudes soulevées par les intervenants défavorables ne sont plus pertinentes à l'autorisation de la demande de CKMW.

40.

Le Conseil a traité du commentaire conjoint déposé par le Canadian Diversity Producers Association, le Chinese Canadian National Council, section Ottawa et l'Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible du Canada dans l'avis public 2005-64.
 

Équité en matière d'emploi

41.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-254

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition 5.

 

2. La titulaire doit consacrer, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Le terme « catégorie » s'entend au sens de

« catégorie de teneur » du même règlement.

 

3. (a) Dès le début des opérations, la titulaire doit consacrer au moins 4 millions de dollars en coûts directs sur sept années consécutives à la promotion des artistes canadiens, tel que précisé dans cette décision. Les contributions sont basées sur les budgets annuels suivants :

 

an un

362 500 $

 

an deux

572 500 $

 

an trois

577 500 $

 

an quatre

602 500 $

 

an cinq

637 500 $

 

an six

622 500 $

 

an sept

625 000 $

 

(b) Au cours des sept années consécutives, la titulaire doit, à titre de coûts directs pour des projets de promotion des artistes canadiens, répartir ses contributions comme suit :

 
  • 175 000 $ au Ontario Council of Folk Festivals;
  • 70 000 $ à l'Orchestre du Centre national des arts;
  • 70 000 $ à l'Orchestre symphonique d'Ottawa;
  • 70 000 $ à l'Orchestre symphonique de Gatineau;
  • 90 000 $ au Festival des tulipes au soutien de la prestation d'un musicien canadien sur la scène principale du festival;
  • 480 000 $ au soutien de la création, par un musicien canadien, d'un disque compact de musique instrumentale;
  • 480 000 $ au soutien de la création, par un musicien canadien, d'un disque compact de musique vocale;
  • 695 000 $ au soutien du Concert de la Capitale qui mettra en vedette des musiciens canadiens chevronnés et de la relève;
  • 215 000 $ à l'Alliance des radios communautaires du Canada (ARC), à titre de contribution directe à la promotion des artistes canadiens;
  • 35 000 $ au Festival franco-ontarien, pour soutenir financièrement la prestation de musiciens à l'événement;
  • 175 000 $ à la Foundation to Assist Canadien Talent on Record (FACTOR);
  • 175 000 $ à MusicAction;
  • 920 000 $ pour la conception d'un catalogue d'ouvres canadiennes de musique instrumentale;
  • 350 000 $ pour défrayer le salaire d'un coordonnateur à la promotion des artistes canadiens dont les fonctions seront de mettre en ouvre et de superviser les projets de promotion des artistes canadiens ci-dessus.

Mise à jour : 2005-06-23

Date de modification :