ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-131
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Référence au processus : 2012-560
Ottawa, le 18 mars 2013
2329785 Ontario Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0901-5, reçue le 23 juillet 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 décembre 2012
Varietas Media Group – Tamil – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale et régionale.
La demande
1. 2329785 Ontario Inc. (2329785 Ontario) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Varietas Media Group – Tamil, un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique exploité en langues anglaise et tamoule qui offrirait une programmation consacrée aux tamouls-canadiens appartenant aux groupes démographiques des enfants, des jeunes, des jeunes adultes et des adultes d’âge moyen (jusqu’à l’âge de 65 ans). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. 2329785 Ontario est contrôlé par son unique propriétaire et directeur Pras Kayilasanathan.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.
4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :
- Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 6a), 7, 7d) et 7e).
- Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.
5. Le demandeur propose de diffuser de 55 à 60 % de sa programmation en langue anglaise et de 40 à 45 % de sa programmation en langue tamoule. De plus, il désire consacrer à la publicité locale1 et régionale jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge.
Décision du Conseil
6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par 2329785 Ontario Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique exploité en langues anglaise et tamoule Varietas Media Group – Tamil. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale et régionale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
7. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-131
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Varietas Media Group – Tamil
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale et régionale.
Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
2. En ce qui a trait à la nature du service :
a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique exploité en langues anglaise et tamoule offrant de la programmation consacrée aux tamouls-canadiens appartenant aux groupes démographiques des enfants, des jeunes, des jeunes adultes et des adultes d’âge moyen (jusqu’à l’âge de 65 ans).
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 6a), 7, 7d) et 7e).
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des présentes conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
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