ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-130

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Référence au processus : 2012-475

Autres références : 2012-475-3 et 2012-475-5

Ottawa, le 18 mars 2013

Société Radio-Canada
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2012-0816-6, reçue le 9 juillet 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012

CKSB Winnipeg – Conversion à la bande FM

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Winnipeg (Manitoba) en remplacement de la station AM CKSB St. Boniface (La Première Chaîne) et de son émetteur FM imbriqué de rediffusion CKSB-10-FM Winnipeg. La titulaire poursuivra l’exploitation des émetteurs existants CKSB-FM-1 Ste. Rose du Lac, CKSB-2 St-Lazare, CKSB-FM-3 The Pas, CKSB-FM-4 Flin Flon, CKSB-FM-5 Thompson et CKSB-FM-8 Brandon (Manitoba), ainsi que CKSB-FM-6 Dryden, CKSB-FM-7 Kenora et CKSB-FM-9 Fort Frances (Ontario), qui retransmettront la programmation de la nouvelle station FM. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.

2. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. La SRC devra déposer une demande de modification de licence si elle désire harmoniser les conditions de licence de la nouvelle station avec celles qui seront imposées aux entreprises de la SRC à la suite du processus et de l’audience publique reliés au renouvellement des licences de ses stations.

3. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 88,1 MHz (canal 201C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 223 mètres).

4. La nouvelle station diffusera la programmation du réseau La Première Chaîne et maintiendra, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le niveau de programmation locale actuellement offert par CKSB. La programmation locale comprendra un mélange de nouvelles, des prévisions météorologiques, la couverture des sports, de la musique ainsi que des reportages sur des événements communautaires.

5. La SRC estime que la conversion de CKSB à la bande FM améliorera la couverture de ses services de radio à Winnipeg et permettra de rejoindre plus de francophones dans cette région.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

6. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, la SRC est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de la station AM CKSB pendant une période transitoire de 3 mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(2) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande du titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CKSB et de CKSB-10-FM dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Équité en matière d’emploi

7. Comme la titulaire est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-130

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM de langue française desservant Winnipeg (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

La station sera exploitée à la fréquence 88,1 MHz (canal 201C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 223 mètres).

Le Conseil rappelle à la demanderesse qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la demanderesse aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à exploiter l’entreprise. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 mars 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégorie de teneur 5 (publicité), sauf :

a) dans le cadre des émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite, ou

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

2. La titulaire doit s’assurer qu’au moins 50 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion sont des pièces canadiennes diffusées intégralement et qu’elles sont réparties de manière raisonnable sur l’ensemble de la journée de radiodiffusion.

3. La titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion sont des pièces canadiennes diffusées intégralement.

4. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et, à tout le moins, le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

5. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de la station AM CKSB St. Boniface pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

Attente

Pour la nouvelle période de licence, le Conseil s’attend à ce que la titulaire diffuse, au cours de chaque mois de radiodiffusion, au moins 85 % de pièces vocales de la catégorie de teneur 2 en langue française, qu’elle limite à 5 % les pièces vocales en langue anglaise et qu’elle assure que ces dernières soient canadiennes.

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