ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-97
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Référence au processus: 2011-675
Autre référence: 2011-675-3
Ottawa, le 15 février 2012
Newcap Inc.
Penticton (Colombie-Britannique)
Demande 2011-1201-0, reçue le 19 août 2011
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012
CIGV-FM Penticton, CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton – acquisition d’actif et renouvellement de licence
Le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Great Valley Ltd. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CIGV-FM Penticton et ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton (Colombie-Britannique) et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.
Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion de CIGV-FM et des émetteurs mentionnés ci-dessus pour une durée de cinq ans à compter de la date d’expiration initiale du 31 août 2011. La licence expirera donc le 31 août 2016.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Great Valley Ltd. (Great Valley) l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIGV-FM Penticton et ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton (Colombie-Britannique) et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de cette entreprise. De plus, Newcap confirme qu’il cherche à renouveler la licence de radiodiffusion de CIGV-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande.
2. Newcap est une société contrôlée par M. Harold R. Steele.
Analyse et décisions du Conseil
3. Après examen de la demande compte tenu des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les points suivants :
- la pertinence d’assujettir la transaction à des avantages tangibles;
- le non-respect des obligations de Great Valley à l’égard des contributions au développement du contenu canadien (DCC);
- le renouvellement de la licence de radiodiffusion de CIGV-FM et ses émetteurs.
Avantages tangibles
4. Dans l’avis public 1998-41, tel que réitéré dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a indiqué qu’il renoncera aux exigences relatives aux avantages pour les entreprises de programmation de radio non rentables. Puisque CIGV-FM n’est pas rentable depuis les trois dernières années, le Conseil estime judicieux de ne pas exiger d’avantages tangibles pour la présente transaction.
Non respect des obligations à l’égard des contributions au développement du contenu canadien
5. Après analyse du Conseil, il semble que Great Valley n’a pas respecté l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), à l’égard des contributions à verser au DCC pour les années de radiodiffusions 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010. En particulier, les paiements réclamés au cours de l’année de radiodiffusion 2007-2008 ont, en fait, été effectués au cours de l’année de radiodiffusion 2008-2009. De même pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, le titulaire a omis de verser le montant global requis à l’égard du DCC et de verser au moins 60 % de l’ensemble des contributions exigées à la FACTOR ou à MUSICACTION. Newcap indique qu’il est prêt à verser les contributions impayées pour les années de radiodiffusion en question dans un délai de deux semaines de la date de la présente décision, si sa demande est approuvée.
6. Le Conseil note que le défaut de paiement global pour les trois années de radiodiffusion mentionnées ci-dessus représente 950 $, dont au moins 720 $ doivent être versés à la FACTOR ou à MUSICATION. Conformément à l’engagement susmentionné, le Conseil ordonne à Newcap de verser sa contribution au plus tard dans les deux semaines à compter de la date de la présente décision. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision
Renouvellement de la licence de radiodiffusion de CIGV-FM et ses émetteurs
7. Le Conseil note que la date d’expiration initiale de la licence de radiodiffusion de CIGV-FM était le 31 août 2011 et qu’il a renouvelé administrativement la licence dans la décision de radiodiffusion 2011-556, du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012.
8. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a énoncé une pratique révisée à l’égard du traitement des stations de radio en situation de non-conformité. Le Conseil note en particulier qu’il évaluera chaque instance de non-conformité selon des facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Il tiendra également compte des circonstances qui ont mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour remédier à cette situation.
9. Compte tenu de la question de non-conformité évoquée aux paragraphes 5 et 6 de la présente décision et conformément à sa pratique révisée relative à la non-conformité de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CIGV-FM et ses émetteurs pour une période de courte durée de cinq ans. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.
Conclusion
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Great Valley Ltd. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIGV-FM Penticton et ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton (Colombie-Britannique).
11. Le Conseil renouvelle également la licence de radiodiffusion de l’entreprise et ses émetteurs pour une durée de cinq ans à compter de la date d’expiration initiale du 31 août 2011. La licence expirera le 31 août 2016.
12. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil accordera à Newcap une nouvelle licence de radiodiffusion pour CIGV-FM et les émetteurs mentionnés ci-dessus selon les modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
13. Le Conseil n’évalue pas les pratiques d’équité en matière d’emploi du titulaire car celui-ci est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet ses rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-556, 31 août 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-97
Modalité et conditions de licence pour CIGV-FM Penticton et ses émetteurs CIGV-FM-1 Keremeos et CIGV-FM-2 Princeton (Colombie-Britannique)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2016.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. Le titulaire doit, au plus tard le 29 février 2012, verser une contribution de 950 $ au titre du développement du contenu canadien, dont au moins 720 $ doivent être consacrés à la FACTOR ou à MUSICATION.
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