ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-85

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2011-595

Ottawa, le 10 février 2012

GlassBOX Television Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1014-7, reçue le 30 juin 2011
Audience publique dans la région Capitale nationale
21 novembre 2011

GlassBOX Horror – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      GlassBOX Television Inc. (GlassBOX) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter GlassBOX Horror, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui diffusera des longs métrages d’horreur et de suspense, ainsi que de la programmation autre telle que des émissions de type magazine consacrées à des sujets d’horreur et de suspense. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      GlassBOX est contrôlé par Michael MacMillan par l’entremise de son contrôle de Blue Ant Media Inc., l’actionnaire majoritaire de GlassBOX Television Inc.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par GlassBOX Television Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise GlassBOX Horror. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-85

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé GlassBOX Horror

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui diffusera des longs métrages d’horreur et de suspense, ainsi que de la programmation autre telle que des émissions de type magazine consacrées à des sujets d’horreur et de suspense.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c ) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b) et 6a), ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions du genre suspense.

3.      Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Date de modification :