ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-7

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 9 janvier 2012

FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0765-7, reçue le 15 avril 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

Masala TV – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.

La demande

1.      FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée (SDEC), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Masala TV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 21 de créneau en langue tierce à caractère ethnique qui offrira une programmation proposant des recettes de différentes régions de l’Asie méridionale et des styles de cuisine populaire du nord (Afghanistan, Pakistan, Hyderabadi et Punjabi) au sud (Goa et Sri Lanka). La programmation mettra en vedette des maîtres cuisiniers de partout au monde qui démontreront leurs talents alors qu’ils cuisineront des mets délicats de l’Asie méridionale. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      FDR Media Group Inc., SDEC sera détenu par FDR Media Group Inc., une société détenue par FDR Consultants Group Inc. (FDR Consultants). FDR Consultants est une société détenue et contrôlée à parts égales par trois actionnaires : David Martin, Shubhankar Maitra et Fariba Rawhani.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2b), 5b), 7c), 7d), 7e), 10, 112, 13 et 14.

4.      Le demandeur propose de diffuser au moins 90 % de la programmation en langue hindi.

5.      Le demandeur demande l’autorisation de consacrer jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire permises au cours de chaque heure d’horloge à la diffusion de publicité locale3 et régionale.

Analyse et décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. De plus, étant donné qu’au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue hindi, le Conseil estime que le service répond à la définition d’un service en langue tierce à caractère ethnique énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

7.      Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce à caractère ethnique Masala TV. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

8.      Le Conseil note que Masala TV consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut-être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

9.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-7

Modalités, conditions de licence et encouragement pour le service de catégorie B spécialisé Masala TV

Modalités

Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), il doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés au plus tard le 9 janvier 2013.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui offrira une programmation proposant des recettes de différentes régions de l’Asie méridionale et des styles de cuisine populaire du nord (Afghanistan, Pakistan, Hyderabadi et Punjabi) au sud (Goa et Sri Lanka). La programmation mettra en vedette des maîtres cuisiniers de partout au monde qui démontreront leurs talents alors qu’ils cuisineront des mets délicats de l’Asie méridionale.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   b) Documentaires de longue durée
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue hindi.

5.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à s’assurer que la part de la grille horaire du service qui est diffusée en langue anglaise ou française fasse la promotion de la dualité linguistique du Canada.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

[3] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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