ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-698
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Référence au processus : 2012-461
Ottawa, le 20 décembre 2012
Vista Radio Ltd.
Sechelt (Colombie-Britannique)
Demande 2011-0115-4, reçue le 26 janvier 2011
CKAY-FM Sechelt – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKAY-FM Sechelt du 1er janvier 2013 au 31 août 2019.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Westwave Broadcasting Inc. (Westwave) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKAY-FM Sechelt, qui expire le 31 décembre 20121. le titulaire actuel de l’entreprise est vista radio inc. (vista)2
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-461, le Conseil a déclaré que le titulaire semblait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2005-2006.
Intervention et réplique du titulaire
3. Le Conseil a reçu et examiné une intervention offrant des commentaires concernant la présente demande, déposée par Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Jim Pattison), titulaire de CHWF-FM et CKWV-FM Nanaimo. Dans son intervention, Jim Pattison fait valoir que CKAY-FM s’impose chaque jour un peu plus comme une station de radio de Nanaimo en installant des studios, en diffusant une émission matinale et en vendant de la publicité, ce qui est contraire à l’engagement original de la station ayant mené à l’obtention de la licence de radiodiffusion de CKAY-FM dans la décision de radiodiffusion 2005-167. Ainsi, Jim Pattison demande au Conseil d’imposer à CKAY-FM des conditions de licence l’obligeant à renoncer à ses studios, à son émission matinale et à la vente de publicité à Nanaimo pour éviter que CKAY-FM continue à livrer une concurrence croissante à ses propres stations sur le marché publicitaire de Nanaimo.
4. Dans sa réplique, Vista indique que Nanaimo se trouve dans le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CKAY-FM et fait donc partie de sa zone de desserte autorisée. Vista fait donc valoir que même si l’intention première de CKAY-FM n’était ni de desservir le marché de Nanaimo ni d’y vendre de la publicité, rien ne lui interdisait de le faire. Le titulaire ajoute qu’il a reçu des appels de plusieurs entreprises en 2007 et 2008 qui désirent faire de la publicité sur les ondes de CKAY-FM, ainsi que des appels des auditeurs de l’île qui offraient leur appui à la station. À la suite de ces appels, il a conclu qu’il ne serait pas approprié de refuser de servir une grande part de l’auditoire qui habite à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 3 mV/m et que, de plus, un tel refus serait contraire à une utilisation optimale du spectre de radiodiffusion. Selon Vista, les revenus publicitaires gagnés par CKAY-FM à Nanaimo sont insignifiants comparativement à ceux de CHWF-FM et de CKWV-FM et il n’existe aucune preuve probante de l’incidence négative de la présence de CKAY-FM à Nanaimo sur ces stations. Finalement, Vista affirme d’une part ne jamais avoir eu l’intention de faire de CKAY-FM la première station de radio de Nanaimo et d’autre part que la station a toujours été exploitée conformément aux dispositions de sa licence originale. Vista estime donc qu’il serait redondant d’imposer une condition de licence l’obligeant à exploiter CKAY-FM conformément à ses conditions de licence actuelles.
Analyse et décisions du Conseil
5. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en tenant compte des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- les contributions au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2005-2006;
- la sollicitation de publicité à Nanaimo.
Contributions au titre du développement des talents canadiens pour l’année de radiodiffusion 2005-2006
6. Tel qu’établi dans la décision de radiodiffusion 2005-167, le titulaire devait, par condition de licence, consacrer un total de 39 000 $ en dépenses directes en appui au développement des talents canadiens (maintenant appelé le développement du contenu canadien, ou DCC) en versant au moins les montants annuels suivants :
- 3 000 $ pour chacune des années 1, 2 et 3;
- 6 000 $ pour chacune des années 4 et 5;
- 9 000 $ pour chacune des années 6 et 7.
7. De plus, tel qu’établi dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, le Conseil demande généralement aux titulaires d’acquitter, au cours de leur première année d’exploitation, leur contribution excédentaire au DCC telle qu’établie dans leurs conditions de licence, au prorata du nombre de mois d’exploitation de leur station pendant l’année de radiodiffusion en question. Cependant, le montant total de la contribution de la station au DCC au cours des sept premières années demeure inchangé. Le titulaire devra donc faire en sorte de verser, au cours de la septième année complète de radiodiffusion de sa période de licence, le montant équivalant aux mois restants de sa première année d’exploitation. Dans de tels cas, le titulaire doit avoir acquitté, au bout de sept années de radiodiffusion complètes consécutives à partir de son entrée en exploitation, la totalité de la contribution excédentaire au DCC à laquelle il s’est engagé. Le même principe s’applique également aux contributions au titre du DTC.
8. Le Conseil constate que pour CKAY-FM, le paiement requis au prorata pour l’année de radiodiffusion 2005-2006 était de 750 $. Cependant, les dossiers du Conseil démontrent que CKAY-FM n’a investi que 375 $ en contributions au DTC, ce qui laisse une somme impayée de 375 $ pour cette année de radiodiffusion.
9. Selon le titulaire, ce défaut de paiement est attribuable à un mauvais calcul et le paiement des contributions au DTC de l’année de radiodiffusion 2007-2008 a été augmenté afin de rectifier le défaut de paiement.
10. Le Conseil reconnaît qu’un supplément a été payé pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 afin de compenser le défaut de paiement de l’année de radiodiffusion 2005-2006. Cependant, le Conseil note que le montant annuel total en DTC doit être payé dans l’année de radiodiffusion au cours de laquelle il est dû.
11. En conséquence, le Conseil conclut que CKAY-FM est en situation de non-conformité quant à sa condition de licence concernant les contributions au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2005-2006. De plus, à la lumière de ce qui précède, le Conseil note qu’il reste 2 250 $ à payer au cours de l’année de radiodiffusion 2012-2013 pour le reste de l’année de radiodiffusion 2005-2006 afin de se conformer à l’engagement total en contributions supplémentaires au DCC pour sept années complètes et consécutives de radiodiffusion à compter de la mise en exploitation. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Sollicitation de publicité à Nanaimo
12. Le Conseil note qu’au moment de l’attribution de la licence à CKAY-FM, il avait reçu des preuves selon lesquelles le marché de Nanaimo connaitrait une croissance constante et que la présence de cette nouvelle station n’aurait qu’une incidence limitée sur les stations existantes. Le Conseil note de plus que, tel qu’indiqué par Vista, la station ne génère que des revenus modestes dans le marché de Nanaimo, de l’ordre de 60 000 $ par an. Ainsi, après avoir examiné les renseignements financiers disponibles sur les stations de radio exploitées dans le marché de Nanaimo, le Conseil ne trouve aucune preuve d’incidence néfaste indue attribuable à la présence de CKAY-FM à Nanaimo.
13. Le Conseil estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de licence limitant la sollicitation ou l’acceptation de publicité sur le marché de Nanaimo.
14. Cependant, bien que Nanaimo soit dans le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CKAY-FM, le Conseil note que CKAY-FM a obtenu une licence pour desservir Sechelt et que le titulaire a indiqué que l’intention première de la station n’était pas de desservir Nanaimo. Le Conseil rappelle donc au titulaire l’engagement de CKAY-FM à desservir son marché actuel, qui se compose de la partie inférieure du district régional de Sunshine Coast, de la ville de Gibsons et de la municipalité de Sechelt, et s’attend à ce que le titulaire continue de le faire au cours de la prochaine période de licence.
Conclusion
15. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité est évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.
16. Conformément à son approche révisée, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée n’est pas nécessaire dans la présente instance. À cet égard, le Conseil note que le titulaire a rectifié, au cours de l’année de radiodiffusion suivante, le défaut de paiement relatif au DTC cumulé au cours de l’année de radiodiffusion 2005-2006. Ainsi, nonobstant la non-conformité dont il a été question ci-dessus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKAY-FM Sechelt, du 1er janvier 2013 au 31 août 2019. La licence est assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
17. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-461, 28 août 2012
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-456, 28 août 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-164, 20 mars 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-556, 31 août 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, 5 mai 2009
- Station de radio commerciale FM de langue anglaise à Sechelt, décision de radiodiffusion CRTC 2005-167, 20 avril 2005
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-698
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKAY-FM Sechelt (Colombie-Britannique)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. Afin de respecter son engagement quant au versement d’une contribution au développement des talents canadiens (maintenant appelé développement du contenu canadien) de 39 000 $ au cours de sept années de radiodiffusion, tel qu’établi dans Station de radio commerciale FM de langue anglaise à Sechelt, décision de radiodiffusion CRTC 2005-167, 20 avril 2005, le titulaire doit consacrer, d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2012-2013, au moins 2 250 $ en dépenses directes en appui au développement du contenu canadien, et ce, d’une manière considérée comme admissible en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
[1] La date d’expiration originale de la licence de la station était le 31 août 2011. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2012 dans les décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164 et 2012-456.
[2] Dans une lettre administrative datée du 7 septembre 2012, le Conseil a approuvé une demande de Vista Radio Inc. afin d’être autorisé à acquérir Westwave Broadcasting Inc.
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