ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-167

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-167

  Ottawa, le 20 avril 2005
  Westwave Broadcasting Inc.
Sechelt (Colombie-Britannique)
  Demande 2004-0170-4
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
 

Station de radio commerciale FM de langue anglaise à Sechelt

  Le Conseil approuve la demande présentée par Westwave Broadcasting Inc. en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaiseà Sechelt.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu de Westwave Broadcasting Inc. (Westwave) une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Sechelt (Colombie-Britannique). Le service proposé desservira également les villes de Langdale, Gibsons, Robert Creek et Pender Harbour.
2. La nouvelle station offrira une formule « pop adulte » consistant essentiellement en des pièces musicales des années 1960, 1970 et 1980. Sur les 126 heures de programmation locale diffusées chaque semaine, 5 heures et 55 minutes seront consacrées à l'actualité locale.
3. La requérante a d'abord proposé de diffuser à 93,1 MHz (canal 226C), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 11 300 watts. Elle a par la suite modifié sa demande en proposant plutôt de diffuser à 91,7 MHz (canal 219C1), avec une puissance apparente rayonnée de 600 watts.
 

Promotion des artistes canadiens

4. Selon le plan de Développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), une titulaire de station de radio participant à ce plan et desservant un marché de la taille de Sechelt serait censée verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens.
5. Westwave propose de consacrer un montant total de 39 000 $ sur une période de sept ans à la promotion des artistes canadiens, y compris la contribution requise en vertu du plan de l'ACR. Ce montant serait réparti comme suit :
 
  • Coast Cultural Alliance - Une contribution de 16 500 $ destinée à appuyer différents artistes locaux et répartie de la façon suivante :
 
  • 2 000 $ pour chacune des trois premières années d'exploitation;
 
  • 2 000 $ pour chacune des deux années suivantes;
 
  • 4 000 $ pour les sixième et septième années.
 
  • Sun Coast Star Search - Une contribution de 12 500 $ répartie de la façon suivante :
 
  • 1 500 $ pour chacune des trois premières années d'exploitation;
 
  • 2 000 $ pour chacune des années suivantes d'exploitation.
 
  • Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) - Une contribution de 10 000 $ répartie de la façon suivante :
 
  • 2 000 $ pour chacune des quatrième et cinquième année d'exploitation;
 
  • 3 000 $ pour la sixième et la septième d'exploitation.
6. Une condition de licence établie en annexe de cette décision impose à la requérante l'obligation de respecter ses engagements financiers à l'égard de la promotion des artistes canadiens. Le Conseil considère que le montant minimum de l'enveloppe budgétaire doit être versé au cours des sept années consécutives de radiodiffusion suivant le début des activités.
 

Interventions

7. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de cette demande ainsi que d'autres s'y opposant. Les parties en désaccord sont Central Island Broadcasting Ltd., aujourd'hui appelée Island Radio Ltd. (Island), et la Société Radio-Canada (la SRC).
8. Island s'oppose à la demande pour des motifs techniques. Selon elle, l'utilisation de la fréquence 93,1 MHz entre en concurrence avec sa demande de création d'un nouveau service FM à Port Alberni et le signal envisagé pénétrerait dans les marchés de Nanaimo et de Parksville (Colombie-Britannique).
9. L'opposition de la SRC à la proposition initiale de la requérante d'utiliser la fréquence 93,1 MHz repose aussi sur des raisons techniques. La SRC note que l'utilisation de 93,1 MHz entrerait en concurrence avec sa propre proposition d'utiliser le canal 226C pour améliorer la réception de Radio One et rendre ce service disponible sur la bande FM pour l'auditoire de Vancouver.
10. Tel que noté ci-haut, Westwave a modifié par la suite sa demande et proposé d'utiliser 91,7 MHz (canal 219C1).
11. À la suite du changement apporté par Westwave à sa demande, Island a déposé une seconde intervention dans laquelle elle dit craindre que l'approbation de la proposition n'ait un impact néfaste sur ses stations de Nanaimo et de Parksville. Island croit que la qualité du signal que fournirait Westwave à Nanaimo pourrait séduire plusieurs annonceurs locaux soucieux de rejoindre la population de la Sunshine Coast. 
12. Island ajoute qu'une éventuelle utilisation de 91,7 MHz tout près de Nanaimo risque de brouiller le signal de sa stationCKWV-FM Nanaimo qui diffuse à 102,3 MHz.
 

Réponse de la titulaire

13. Répondant aux préoccupations d'Island concernant un éventuel impact de la station envisagée sur ses recettes publicitaires, Westwave a déposé une étude de planification économique réalisée par le bureau de district de Nanaimo qui prévoit une croissance économique soutenue. De plus, Westwave indique qu'elle ne compte ni desservir le marché de Nanaimo, ni vendre de la publicité aux entreprises de Nanaimo.
14. Westwave ajoute qu'elle s'engage à résoudre tous les problèmes de brouillage du signal de CKWV-FM Nanaimo que craint Island au cas, improbable, où ceux-ci surviendraient.
15. En ce qui a trait à l'intervention de la SRC, la requérante fait remarquer que l'opposition de la SRC s'appuie sur le fait que Westwave proposait d'utiliser 93,1 MHz. La requérante note que la SRC n'a pas soumis d'intervention à l'encontre de la proposition de Westwave d'utiliser 91,7 MHz.
 

Analyse et décision du Conseil

16. Après avoir examiné les éventuelles conséquences économiques soulevées par Island, le Conseil se dit satisfait de la réponse de la titulaire.
17. En ce qui a trait à l'intervention de la SRC, le Conseil constate que l'intervention de la SRC ne s'oppose qu'à l'utilisation par la requérante de 93,1 MHz et non à la proposition subséquente de la requérante d'utiliser 91,7 MHz.
18. Le Conseil note que les questions techniques, dont le risque de brouillage des fréquences, relèvent du Ministère de l'Industrie (le Ministère) et que celui-ci l'a avisé que la demande de Westwave en vue d'utiliser 91,7 MHz est techniquement acceptable sous condition. Bien que le Ministère ait pris note d'un éventuel brouillage du signal de CKWV-FM Nanaimo, il a aussi indiqué que ce risque était peu probable et confirmé que Westwave s'est engagée à remédier à tout problème de ce genre.
19. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Westwave Broadcasting Inc. en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Sechelt (Colombie-Britannique). La station diffusera à 91,7 MHz (canal 219C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 600 watts.
20. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licencestipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'aux conditions de licence énoncées en annexe de cette décision.
 

Attribution de la licence

21.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

22.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

23.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 avril 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Diversité culturelle

24.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'embauche, notamment en ce qui a trait aux nouvelles, à la musique et à la promotion d'artistes canadiens. Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de Westwave reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Équité en matière d'emploi

25.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
   Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en version PDF ou HTML sur le site Internet www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-167

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition suivante :

 

2. Au cours de la période d'application de la licence, la titulaire consacrera un montant total de 39 000 $ en dépenses directes pour appuyer la promotion des artistes canadiens, sur la base des montants minimums annuels ci-dessous :

 

Années 1, 2 et 3 :

3 000 $

 

Années 4 et 5 :

6 000 $

 

Années 6 et 7 :

9 000 $

Mise à jour : 2005-04-20

Date de modification :