ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-690

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Référence au processus : 2012-461

Ottawa, le 19 décembre 2012

NL Broadcasting Ltd.
Kamloops (Colombie-Britannique)

Demande 2010-1909-2, reçue le 29 décembre 2010

CJKC-FM Kamloops – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJKC-FM Kamloops du 1er janvier 2013 au 31 août 2016. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par NL Broadcasting Ltd. (NL Broadcasting) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJKC-FM Kamloops, laquelle expire le 31 décembre 20121. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-461, le Conseil indique que le titulaire semble avoir omis de se conformer à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC) au cours des années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009, ainsi qu’à l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.

3. En ce qui concerne les contributions au DCC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009, le Conseil note, après examen, que le titulaire semble être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard du développent des talents canadiens (DTC) plutôt qu’à l’article 15 du Règlement2.

Analyse et décisions du Conseil

4. Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher dans la présente décision ont trait aux instances de non-confomité possibles susmentionnées.

Conformité de CJKC-FM à sa condition de licence à l’égard des contributions au DTC et à l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt de rapports annuels complets

5. En vertu de la décision de radiodiffusion 2005-341, le titulaire est tenu de verser des contributions annuelles directes d’au moins 25 000 $ au titre du DTC. Puisque la station est exploitée depuis 2006, ces contributions doivent être complétées d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2012-2013.

6. L’article 9(2) du Règlement exige que le titulaire dépose au Conseil chaque année, au plus tard le 30 novembre, un état de compte complet pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent en se servant du formulaire de dépôt annuel des titulaires. Comme l’indique le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, les titulaires doivent déposer, en même temps que leurs rapports annuels, des preuves de paiement et d’admissibilité pour leurs projets à l’égard du DTC, maintenant appelés projets à l’égard du DCC.

7. Néanmoins, d’après le dossier du Conseil, le titulaire n’a déposé aucune pièce justificative avec son rapport annuel de 2007-2008 de manière à prouver le versement d’une contribution au titre du DTC de 13 133,20 $ pour cette année de radiodiffusion.

8. En réponse à une lettre du Conseil, NL Broadcasting a indiqué que l’absence de pièces justificatives était un oubli de sa part, et a joint à sa réponse une preuve sommaire de paiement.

9. Le titulaire n’a toutefois fourni aucune documentation à l’égard de l’événement auquel était destinée une contribution de 1 000 $ à la Ville de Kamloops pour le projet « Sponsorship of Fera ». De plus, le titulaire faisait état d’une contribution de 11 263 $ à un Concert communautaire gratuit. De cette somme globale, des dépenses d’une valeur de 1 700 $ n’étaient validées par aucune pièce justificative. En outre, il y avait aussi une somme de 196,50 $ qui, parce qu’elle représentait une taxe, n’était pas admissible. Le titulaire a également fait état d’une contribution de 4 391,50 $ au Songwriters Symposium sans fournir de document à titre de preuve de la tenue de l’événement ou des dépenses défrayées. Par conséquent, le Conseil évalue à 7 287 $ le défaut de paiement de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.

10. Le dossier du Conseil démontre également que le titulaire a réclamé une dépense apparemment non admissible dans le cadre de sa contribution annuelle à l’égard du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Il s’agissait d’une dépense encourue par le titulaire pour l’adhésion de la station à l’Association canadienne de musique country. Le Conseil a exclu cette dépense du total de la contribution annuelle de la station au DCC, ce qui ajoute un manque à gagner supplémentaire de 22,50 $ pour cette année de radiodiffusion.

11. Puisque le titulaire n’a déposé aucune pièce justificative permettant de vérifier toutes les dépenses réclamées dans son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, le Conseil n’a pas été en mesure d’établir si CJKC-FM s’était conformée aux exigences de ses conditions de licence.

12. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire ne s’est pas conformé à sa condition de licence relative aux versements au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009. Le Conseil conclut également que le titulaire a omis de se conformer, pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, à l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt d’un rapport annuel. Le Conseil ordonne donc au titulaire de combler le manque à gagner de 7 309,50 $ et de lui soumettre, au plus tard le 6 mai 2013, les preuves de paiement et d’admissibilité requises. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

13. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce son approche révisée sur la façon de traiter les situations de non-conformité concernant les stations de radio. Il précise que chaque situation de non-conformité sera examinée en fonction de critères comme la quantité, la récurrence et la sévérité de la non-conformité. Le Conseil note également qu’il tiendra compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments du titulaire et des mesures adoptées pour corriger la situation.

14. Conformément à cette approche révisée quant à la non-conformité des stations de radio, le Conseil estime qu’un renouvellement pour une période de courte durée est approprié dans le cas de CJKC-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJKC-FM Kamloops du 1er janvier 2013 au 31 août 2016. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

15. La licence sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-690

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJKC-FM Kamloops (Colombie-Britannique)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit s’assurer au cours de chaque semaine de radiodiffusion qu’un minimum de 40 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) sont des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. Cette condition s’applique autant à la semaine de radiodiffusion qu’à la période d’écoute entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.

3. Outre les obligations de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, au plus tard le 6 mai 2013 contribuer et déposer au Conseil la preuve qu’il a versé la somme de 7 309,50 $ à un projet ou des projets admissibles au titre du développement du contenu canadien, tels que définis dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

4. Afin de remplir la condition de licence originale relative au développement des talents canadiens (maintenant appelé développement du contenu canadien), telle qu’énoncée dans Station de radio FM de langue anglaise à Kamloops, décision de radiodiffusion CRTC 2005-341, 21 juillet 2005, le titulaire doit contribuer pour l’année de radiodiffusion 2012-2013 la somme d’au moins 25 000 $ à un ou plusieurs projets admissibles, tels que définis dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date d’expiration originale de la licence pour la station était le 31 août 2011. La licence a fait l’objet de renouvellements administratifs du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012 dans les décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164 et 2012-456.

[2] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé le régime à l’égard du DTC par le régime à l’égard du DCC.

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