ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-631

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Référence au processus : 2012-370

Ottawa, le 16 novembre 2012

L S Movie Channel Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0426-3, reçue le 2 avril 2012
Audience publique à Montréal (Québec)
10 septembre 2012

LS Times 2 – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.

La demande

1. L S Movie Channel Limited (LS) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter LS Times 2, un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langues tierces dont la programmation serait axée sur des films venant de la Chine et de Taiwan, ainsi que sur un mélange de films populaires venant de Hong Kong, du Japon, de la Corée du Sud et d’autres pays d’Asie. Le service comprendrait également des émissions de nouvelles, des séries télévisées, des jeux-questionnaires et des émissions de divertissement général. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. LS est détenu et contrôlé par Danny Lon Wei Wang.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

5. Le demandeur demande que, pour chaque douze minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale1 et régionale.

Analyse et décisions du Conseil

6. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche révisée d’entrée libre à l’égard des nouveaux services spécialisés de catégorie 2 (catégorie B) en langue tierce. En vertu de cette approche, le Conseil n’évalue plus le potentiel de concurrence entre les nouveaux services payants et spécialisés de catégorie B à caractère ethnique en langues tierces et les services spécialisés à caractère ethnique en langues tierces analogiques existants. Ces demandes sont maintenant généralement approuvées sous réserve, le cas échéant, à la fois d’une exigence d’abonnement préalable2 et des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. Cela signifie que les entreprises de distribution de radiodiffusion qui choisissent de distribuer un nouveau service de catégorie B de langue tierce ne peuvent l’offrir qu’aux clients abonnés au service de catégorie A à caractère ethnique diffusant dans la même langue.

7. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. De plus, étant donné qu’au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langues mandarine, cantonaise, japonaise, coréenne, thaïlandaise, vietnamienne et en d’autres langues de l’Est de l’Asie, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

8. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par L S Movie Channel Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langues tierces LS Times 2. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

9. Le Conseil note que les distributeurs ne pourront offrir LS Times 2 qu’aux clients déjà abonnés à Talentvision. Puisque le titulaire n’est pas autorisé à diffuser plus de 30 % de sa grille horaire en cantonnais, cette exigence d’abonnement préalable ne s’applique pas à l’égard de Fairchild Television. Le Conseil note également que LS Times 2 consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langues mandarine, cantonaise, japonaise, coréenne, thaïlandaise, vietnamienne et en d’autres langues de l’Est de l’Asie. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut-être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

10. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-631

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé LS Times 2

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langues tierces axé sur des films venant de la Chine et Taiwan, ainsi qu’un mélange de films populaires venant de Hong Kong, du Japon, de la Corée du Sud et d’autres pays d’Asie. Le service inclura également des émissions de nouvelles, des séries télévisées, des jeux-questionnaires et des émissions de divertissement général.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1  Nouvelles
2  a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
4  Émissions religieuses
6  a) Émissions de sport professionnel
    b) Émissions de sport amateur
7  Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
    g) Autres dramatiques
8  a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9  Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 30 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 1.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 9, 10 et 11a) combinées.

e) Le titulaire doit consacrer au moins 40 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des films en provenance d’Asie.

f) Le titulaire doit consacrer au moins 70 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue mandarine.

g) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 30 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues cantonaise, japonaise, coréenne, thaïlandaise, vietnamienne et en d’autres langues de l’Est de l’Asie.

h) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues anglaise ou française.

i) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirés de la catégorie d’émissions 6a) et des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française, en langue anglaise, ou les deux, serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Notes de bas de page

[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

[2] Tel qu’énoncé à l’article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie B d’intérêt général en langue tierce à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

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