ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-626
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2012-300
Ottawa, le 14 novembre 2012
Asian Television Network International Limited
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0226-7, reçue le 29 février 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2012
South Asian Television Canada Channel 2 – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.
La demande
1. Asian Television Network International Limited (ATN) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter South Asian Television Canada Channel 2, un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation serait consacrée à des communautés sud-asiatiques de l’ensemble du Canada. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. ATN est contrôlé par M. Shan Chandrasekar.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b) 12, 13 et 14.
4. ATN propose de diffuser au moins 90 % de sa programmation en langue hindi. De plus, ATN demande l’autorisation de diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale1 pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire diffusé au cours de chaque heure d’horloge.
Analyse et décisions du Conseil
5. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. De plus, étant donné qu’au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue hindi, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
6. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Asian Television Network International Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce South Asian Television Canada Channel 2. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
7. Le Conseil note que South Asian Television Canada Channel 2 consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.
Rappel
8. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-626
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé South Asian Television Canada Channel 2
Modalités
Une licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.
Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
2. En ce qui a trait à la nature du service :
a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce consacré à des communautés sud-asiatiques de l’ensemble du Canada.
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue hindi.
4. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française et/ou en langue anglaise serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
- Date de modification :