ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-605

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Ottawa, le 30 octobre 2012

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2012-168

Numéros de dossiers : 8661-C12-201203546 et 4754-409

1. Dans une lettre datée du 25 juillet 2012, l’Union des consommateurs (l’Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-168 (l’instance).

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande présentée par l’Union.

Demande

3. L’Union a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.

4. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 265 $, soit 800 $ en honoraires d’avocats internes et 4 465 $ en honoraires d’analystes internes. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. L’Union n’a fait aucune observation quant aux parties qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

6. Le Conseil conclut que l’Union a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, il conclut que l’Union représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.

7. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés pour les honoraires d’avocats et ceux d’analystes sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

8. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

9. Le Conseil fait remarquer qu’en général, il désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Cogeco Câble inc.; Québecor Média inc. (Québecor), au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); Rogers Communications Inc. (RCI) et Shaw Communications Inc. (Shaw) – (collectivement les entreprises de câblodistribution); ainsi que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada et Télébec, société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC) étaient particulièrement visées par l’issue de l’instance et y ont participé activement.

10. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

11. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Canada et autres, à MTS Allstream, à RCI, à SaskTel, à la STC, et à Vidéotron.

12. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)1, critère qu’il utilise pour déterminer la taille et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion des RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Bell Canada et autres 30,3 %
STC 29,3 %
RCI 28,1 %
MTS Allstream 5,1 %
Vidéotron 4,1 %
SaskTel 3,1 %

13. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres, et MTS Allstream ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et désigne MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream. Il laisse aux membres de ces deux groupes le soin de déterminer entre eux leur part respective des frais à payer.

Directives relatives aux frais

14. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.

15. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 265 $ les frais à verser à l’Union.

16. Le Conseil ordonne de payer immédiatement à l’Union les frais attribués à Bell Canada (au nom de Bell Canada et autres), à la STC, à RCI, à MTS (au nom de MTS Allstream), à Québecor (au nom de Vidéotron), et à SaskTel, conformément aux proportions énoncées au paragraphe 12.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, des services interurbains, de transmission de données et de liaison spécialisée et des services Internet et sans-fil.

 
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