ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-585

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Référence au processus : 2012-224

Autre référence : 2012-224-1

Ottawa, le 22 octobre 2012

Association des francophones du Nunavut
Iqaluit (Nunavut)

Demande 2012-0342-1, reçue 19 mars 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

CFRT-FM Iqaluit – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CFRT-FM Iqaluit, du 1er décembre 2012 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier, à plus brève échéance, la conformité du titulaire à l’égard du dépôt des rapports financiers annuels.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de l’Association des francophones du Nunavut en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CFRT-FM Iqaluit. La licence expire le 30 novembre 20121. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, le Conseil note que le titulaire semble en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt de rapports financiers annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011, ainsi qu’à l’égard de l’article 9(4) du Règlement en ce qui a trait à la fourniture d’une réponse à toute demande faite par le Conseil relativement à l’entreprise d’un titulaire. Plus précisément, le titulaire n’a pas déposé la demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de son entreprise dans les délais prescrits.

3. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Non-conformité antérieure

4. Dans la décision de radiodiffusion 2008-333, le Conseil a accordé à CFRT-FM un renouvellement de licence de courte durée puisque le titulaire était en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt de son rapport financier annuel pour l’année de radiodiffusion 2001-2002.

Non-conformité au cours de la période de licence actuelle

5. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants dans sa prise de décision :

Dépôt des rapports financiers annuels

6. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires qu’ils déposent auprès du Conseil sur le formulaire de rapport financier annuel, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un état de compte pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Le Conseil note que les rapports financiers annuels de CFRT-FM pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011 n’ont jamais été déposés. Il s’agirait donc de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire n’a pas respecté cette exigence réglementaire.

7. Dans une lettre datée du 29 mars 2012, le titulaire a indiqué que l’absence de dépôt des rapports financiers annuels résulte de changements au sein du personnel de la station, plus particulièrement en raison du départ de toute l’équipe dirigeante à la fin de 2009, ainsi que d’un manque au niveau du transfert d’information en ce qui a trait aux obligations de la station envers le Conseil. De ce fait, le titulaire ne sera pas en mesure de fournir les rapports financiers annuels de la station pour les années susmentionnées.  

8. Le titulaire a indiqué qu’une nouvelle équipe a été mise en place en 2011 pour gérer efficacement la station, compte tenu de son importance centrale dans la vitalité et l’épanouissement de la culture franco-nunavutoise. Cette nouvelle équipe, bien que réduite comparativement à la précédente, travaillera en étroite collaboration avec l’Alliance des radios communautaires du Canada afin de répondre à toutes les exigences règlementaires de la station et de garantir qu’une telle situation ne se reproduise plus.

Dépôt tardif de la demande de renouvellement de licence

9. L’article 9(4) du Règlement exige qu’un titulaire réponde, à la demande du Conseil, à toute demande de renseignements sur diverses questions concernant l’entreprise du titulaire, y compris sa propriété, sa situation financière, sa programmation et le respect de ses obligations réglementaires.

10. Dans une lettre datée du 20 décembre 2011, le Conseil a demandé à CFRT-FM de soumettre sa demande de renouvellement de licence au plus tard le 25 janvier 2012. Plusieurs appels téléphoniques du personnel du Conseil ont suivi en janvier et février 2012 en vue de rappeler au titulaire de soumettre sa demande de renouvellement. Le Conseil a finalement reçu la demande de renouvellement de CFRT-FM le 19 mars 2012, soit près de deux mois après le délai prescrit.

11. Dans la lettre associée à la demande de renouvellement, le titulaire s’est excusé du retard et a expliqué que celui-ci avait été entraîné par une combinaison de facteurs, comme le roulement et le manque de personnel, la perte d’informations pertinentes, des difficultés techniques et technologiques et de mauvaises conditions météorologiques, entre autres.

Analyse du Conseil

Dépôt des rapports financiers annuels

12. Le Conseil note que le respect des délais pour le dépôt de rapports financiers annuels est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses obligations.

13. Tel que mentionné ci-dessus, dans la décision de radiodiffusion 2008-333, le Conseil a accordé à CFRT-FM un renouvellement de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt des rapports financiers annuels pour l’année de radiodiffusion 2001-2002.

14. Le Conseil reconnaît que CFRT-FM doit composer avec des défis importants, comme des ressources limitées et un grand nombre de bénévoles, et reconnaît combien il peut être difficile pour la station de trouver et de garder des employés qualifiés pour gérer ses activités quotidiennes. Le Conseil note l’importance du service offert par CFRT-FM à la communauté francophone d’Iqaluit par la programmation variée que la station offre à des auditeurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire dans son marché.

15. Compte tenu de ce qui précède et malgré les circonstances particulières entourant l’exploitation de CFRT-FM, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité avec l’article 9(2) du Règlement. Ceci constitue donc la deuxième instance de non-conformité consécutive à cet article du Règlement.

16. Le Conseil note les mesures déjà prises et mises en place afin d’assurer à l’avenir la conformité de la station à l’égard du dépôt de rapports financiers annuels complets et à l’égard des autres règlements du Conseil, et s’attend à ce que ces mesures aient des résultats positifs pour la station et les populations desservies.

Dépôt tardif de la demande de renouvellement de licence

17. Le Conseil est chargé d’assurer la supervision et la réglementation du système canadien de radiodiffusion. À ce titre, il doit en tout temps pouvoir communiquer avec les titulaires et obtenir d’eux les renseignements nécessaires pour s’acquitter correctement de ses tâches. De plus, tout retard de dépôt d’un document entraîne des délais d’exécution et des charges de travail supplémentaires pour le personnel du Conseil. L’incapacité ou le refus d’un titulaire de répondre à une requête du Conseil pose donc un sérieux problème.

18. Dans le cas présent, puisque le titulaire n’a pas déposé sa demande de renouvellement dans le délai prescrit, le Conseil conclut que CFRT-FM est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.

19. Le Conseil est d’avis qu’il incombe au titulaire de tenir compte de sa situation particulière afin de répondre aux requêtes du Conseil ou l’informer de toute difficulté dans les délais prescrits. Le Conseil rappelle au titulaire que le dépôt de renseignements auprès du Conseil peut être effectué de plusieurs manières en cas de difficultés techniques.

Conclusion

20. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la sévérité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

21. Le Conseil précise également que les sanctions possibles comprennent le renouvellement pour une courte période, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

22. Conformément à l’approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime qu’une période de renouvellement de courte durée pour la station CFRT-FM serait appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CFRT-FM Iqaluit, du 1er décembre 2012 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à ses obligations réglementaires, en particulier celles liées au dépôt de rapports financiers annuels. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

23. Tel qu’indiqué ci-dessus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place des mesures veillant à assurer la conformité et qui auront des résultats positifs pour les communautés desservies.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-585

Conditions de licence et encouragements

Conditions de licence

Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012.

Encouragement

Développement des artistes locaux et participation des bénévoles

Le Conseil encourage le titulaire à mettre en œuvre les projets élaborés dans son plan de développement du contenu canadien et à donner suite aux mesures adoptées pour stimuler la participation des bénévoles.

Équité en matière d’emploi

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La licence de radiodiffusion de CFRT-FM a été renouvelée par voie administrative, jusqu’au 30 novembre 2012, dans la décision de radiodiffusion 2012-341.

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