ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-565

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Ottawa, le 16 octobre 2012

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2012-206

Numéros de dossiers : 8661-C12-201204057, 8620-R28-201202598, 8661-P8-201116807 et 4754-404

1. Dans une lettre datée du 24 mai 2012, l’Union des consommateurs (l’Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-206 (l’instance).

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Demande

3. L’Union a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.

4. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 120 $, soit 2 300 $ en honoraires d’avocat et 2 820 $ en honoraires d’expert-conseil et d’analyste. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. L’Union n’a fait aucune observation quant aux parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

6. Le Conseil conclut que l’Union a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que l’Union représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.

7. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’expert-conseil et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

8. Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

9. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les questions et qui ont participé activement à l’instance. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, que les parties ci-après ont participé activement à l’instance et qu’elles étaient visées directement par son issue, soit : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink; Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc., exerçant ses activités sous le nom de Mobilicity; Globalive Wireless Management Corp., exerçant ses activités sous le nom de WIND Mobile; MTS Inc. et Allstream Inc. (MTS et Allstream); Public Mobile Inc.; Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron S.E.N.C. (Vidéotron); le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc. (Shaw) et la Société TELUS Communications (STC).

10. Cependant, le Conseil a également fait remarquer que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient compte qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’intimés, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. À la lumière de ce qui précède, du montant relativement peu élevé des frais, du grand nombre d’intimés potentiels dans ce cas, le Conseil estime que, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, il convient de répartir la responsabilité du paiement entre les intimés suivants : Bell Canada, MTS et Allstream, le RCP, Shaw, la STC et Vidéotron.

11. Le Conseil fait remarquer qu’il a souvent réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunications (RET)1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas de la présente demande, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en fonction de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés et déposés auprès du Conseil. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

STC 31,0 %
RCP 29,7 %
Bell Canada 24,5 %
MTS et Allstream 5,4 %
Shaw 5,0 %
Vidéotron 4,4 %

12. Le Conseil fait remarquer que MTS et Allstream ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne MTS Inc. responsable du paiement au nom de MTS et Allstream et il laisse à MTS et Allstream le soin de déterminer entre elles leur part respective.

Directives relatives aux frais

13. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union à l’égard de sa participation à l’instance.

14. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 120 $ les frais devant être versés à l’Union.

15. Le Conseil ordonne à la STC, au RCP, à Bell Canada, à MTS et Allstream, à Shaw et à Vidéotron, de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 11.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

 
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