ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-564
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Ottawa, le 16 octobre 2012
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public, de Canada sans pauvreté et de l’Association des consommateurs du Canada à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2012-206
Numéros de dossiers : 8661-C12-201204057, 8620-R28-201202598, 8661-P8-201116807 et 4754-402
1. Dans une lettre datée du 16 mai 2012, le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC), en son nom et au nom de Canada sans pauvreté et de l’Association des consommateurs du Canada (collectivement le PIAC et autres), a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-206 (l’instance).
2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
Demande
3. Le PIAC et autres ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
4. Le PIAC et autres ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 9 478,21 $, composés entièrement d’honoraires d’avocat. La réclamation du PIAC et autres incluait la taxe de vente harmonisée de l’Ontario (TVH) appliquée aux frais, moins le rabais auquel le PIAC et autres ont droit relativement à la TVH. Le PIAC et autres ont joint un mémoire de frais à leur demande.
5. Le PIAC et autres ont indiqué que toutes les sociétés participantes qui ont déposé des observations au cours de l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).
6. Le PIAC et autres ont suggéré que la responsabilité des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunications (RET)1 et conformément à l’article 48 des Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (les Lignes directrices), énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
Résultats de l’analyse du Conseil
7. Le Conseil conclut que le PIAC et autres ont satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC et autres ont représenté un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt de l’intérêt, qu’ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’ils ont participé à l’instance de manière responsable.
8. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC et autres correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
9. Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
10. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les questions et qui ont participé activement à l’instance. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, que les parties ci-après ont participé activement à l’instance et qu’elles étaient visées directement par son issue, soit : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink; Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc., exerçant ses activités sous le nom de Mobilicity; Globalive Wireless Management Corp., exerçant ses activités sous le nom de WIND Mobile; MTS Inc. et Allstream Inc. (MTS et Allstream); Public Mobile Inc.; Québecor Média inc., au nom de sa filiale, Vidéotron S.E.N.C. (Vidéotron); le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc. (Shaw) et la Société TELUS Communications (STC).
11. Cependant, le Conseil a également fait remarquer que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient compte qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’intimés, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. À la lumière de ce qui précède et compte tenu du montant relativement peu élevé des frais, du grand nombre d’intimés potentiels dans ce cas, le Conseil estime que, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, il convient de répartir la responsabilité du paiement entre les intimés suivants : Bell Canada, MTS et Allstream, le RCP, Shaw, la STC et Vidéotron.
12. Le Conseil fait remarquer qu’il a souvent réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas de la présente demande, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en fonction de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés et déposés auprès du Conseil. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
STC | 31,0 % |
RCP | 29,7 % |
Bell Canada | 24,5 % |
MTS et Allstream | 5,4 % |
Shaw | 5,0 % |
Vidéotron | 4,4 % |
13. Le Conseil fait remarquer que MTS et Allstream ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne MTS Inc. responsable du paiement au nom de MTS et Allstream et il laisse à MTS et Allstream le soin de déterminer entre elles leur part respective.
Directives relatives aux frais
14. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC et autres à l’égard de leur participation à l’instance.
15. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 478,21 $ les frais devant être versés au PIAC et autres.
16. Le Conseil ordonne à la STC, au RCP, à Bell Canada, à MTS et Allstream, à Shaw et à Vidéotron de payer immédiatement au PIAC et autres le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
Secrétaire général
Documents connexes
- Instance pour déterminer si les conditions dans le marché canadien du sans-fil ont suffisamment changé pour justifier l’intervention du Conseil à l’égard des services sans fil de détail, Avis de consultation de télécom CRTC 2012-206, 4 avril 2012
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Note de bas de page :
[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
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