ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-544

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Référence au processus : 2012-212

Ottawa, le 9 octobre 2012

Télécom Colba.Net inc.
Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Courtenay/Comox/Powell River, Duncan, Kamloops, Kelowna, Langford, Nanaimo, New Westminster, Penticton, Prince George, Vancouver, Victoria et White Rock et leurs régions avoisinantes (Colombie-Britannique)

Demande 2012-0177-2, reçue le 14 février 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2012

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir diverses localités en Colombie-Britannique

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres pour desservir les localités susmentionnées en Colombie-Britannique.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Télécom Colba.Net inc. (Colba.Net) en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres devant desservir Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Courtenay/Comox/Powell River, Duncan, Kamloops, Kelowna, Langford, Nanaimo, New Westminster, Penticton, Prince George, Vancouver, Victoria et White Rock et leurs régions avoisinantes (Colombie-Britannique).

2. Colba.Net est une société contrôlée par Motionsphere Inc. qui est à son tour contrôlée par M. Joseph Bassili.

3. Colba.Net demande l’autorisation visant à distribuer à son gré et au service de base les signaux américains 4+11 suivants : KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC), KCPQ-TV (FOX) et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

4. Colba.Net a indiqué être prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à fournir un ou plusieurs moyens simples pour accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair. Il s’engage de plus à respecter les exigences relatives au service et à l’information à la clientèle énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique relative à l’accessibilité).

5. Le Conseil a reçu une intervention sous forme de commentaire général de la part de Bragg Communications Incorporated, faisant affaires sous la raison sociale d’Eastlink (Eastlink), à laquelle le demandeur n’a pas répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6. Après avoir examiné la présente demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Grilles de distribution présentées par le demandeur

7. Dans son intervention, Eastlink ne s’oppose pas à ce que Colba.Net exploite des EDR concurrentielles. L’intervenant relève toutefois des anomalies dans les grilles de distribution fournies par le demandeur et se demande si elles représentent adéquatement son offre de service. Certains éléments en particulier lui semblent potentiellement problématiques : 1) le fait que CHEK-TV Victoria ne soit pas distribuée en Colombie-Britannique; 2) l’offre du service The Movie Network sur le marché de l’Ouest du Canada, dont la distribution est autorisée uniquement en Ontario, au Québec et dans les provinces atlantiques; 3) le fait que la description des divers radiodiffuseurs ne soit pas à jour. Eastlink craint que le demandeur ne soit pas pleinement conscient des exigences réglementaires d’une EDR terrestre autorisée étant donné qu’il n’a pas modifié ses grilles de façon à tenir compte des différents marchés et différentes exigences réglementaires ainsi que des interdictions qui s’appliquent dans les différentes zones de desserte proposées.

8. En ce qui concerne les préoccupations exprimées par Eastlink, le Conseil rappelle à Colba.Net qu’il doit respecter toutes ses exigences réglementaires. De plus, au moins 30 jours avant d’informer le Conseil qu’il est prêt à entrer en exploitation, le demandeur devra déposer une adresse (ou des adresses) du site web où seront affichées les grilles de distribution pour chacune de ses zones de desserte autorisées. Colba.Net devra donc s’assurer à ce moment-là que les grilles affichées à cette adresse ont été mises à jour en conséquence, c’est-à-dire, qu’elles satisfont à toutes les exigences réglementaires.

Demande visant la distribution des signaux américains 4+1 spécifiés

9. Le Conseil note que l’autorisation que demande Colba.Net quant à la distribution des signaux américains 4+1 spécifiés est conforme à d’autres autorisations préalablement accordées par le Conseil en pareils cas.

Conclusion

10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Télécom Colba.Net inc. en vue d’obtenir une licence régionale de radiodiffusion afin d’exploiter des EDR terrestres devant desservir Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Courtenay/Comox/Powell River, Duncan, Kamloops, Kelowna, Langford, Nanaimo, New Westminster, Penticton, Prince George, Vancouver, Victoria et White Rock et leurs régions avoisinantes (Colombie-Britannique). Le titulaire doit se conformer aux conditions qui se rattachent à la licence, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision. De plus, la licence sera assujettie aux modalités énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Désignation d’une tête de ligne

11. Colba.Net indique que l’emplacement réel de la tête de ligne de ses EDR de télévision sur protocole Internet se situera à Montréal (Québec). Toutefois, dans le but d’assurer la symétrie réglementaire entre toutes les EDR terrestres réglementées en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), le Conseil exige que Colba.Net désigne un emplacement précis de la tête de ligne locale au sein de chacune de ses zones de desserte autorisées en Colombie-Britannique2. Cette information doit être fournie au Conseil au plus tard 30 jours après la date de la présente décision.

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

12. Le Conseil note qu’en vertu des conditions énoncées dans la licence d’une EDR, une EDR est aussi autorisée à distribuer tous les services et se livrer à toutes les activités autorisées par la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions qui y sont spécifiées.

Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

13. Dans la politique sur à l’accessibilité, le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux EDR diverses exigences et attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescription et à l’accessibilité de la programmation. Des conditions de licence, exigences et attentes en vue d’améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

14. Par ailleurs, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil indique qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant des EDR autorisées exploitant des canaux communautaires qu’elles sous-titrent 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur prochaine période de licence. Le Conseil ajoute qu’il s’attend à ce que les EDR autorisées veillent à ce que 100 % des émissions d’accès originales3 diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil déclare qu’il compte imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées exploitant un canal communautaire fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et attentes à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

15. Le Conseil note qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Distribution obligatoire des services 9(1)h)

16. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit distribuer dans les zones de desserte autorisées tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-544

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Courtenay/Comox/Powell River, Duncan, Kamloops, Kelowna, Langford, Nanaimo, New Westminster, Penticton, Prince George, Vancouver, Victoria et White Rock et leurs régions avoisinantes (Colombie-Britannique)

Modalités

L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009, incluant les conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres énoncées à l’annexe 1 de cette politique réglementaire, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

2. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC), KCPQ-TV (FOX) et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington) ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

3. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair, n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

4. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire avant la fin de la période de licence.

5. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire doit désigner un emplacement précis dans chacune de ses zones de desserte autorisées comme étant sa tête de ligne locale et transmettre cette information au Conseil au plus tard 30 jours après la date de la présente décision.

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable (des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient lésées d’une quelconque façon.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité (100 %) de la programmation d’accès diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] L’expression « signaux américains 4+1 » désigne les signaux des quatre réseaux américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau américain non commercial (PBS).

[2] Ainsi, les exigences réglementaires régissant le demandeur dans les régions à l’extérieur de Montréal devraient être conformes aux exigences auxquelles sont assujetties les entreprises dont la tête de ligne locale se situe dans les mêmes zones de desserte autorisées. Une telle désignation est prévue dans la définition de « tête de ligne locale » énoncée à l’article 1 du Règlement. Par exemple, l’article 22 du Règlement précise : « Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4+1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire. »

[3] Le Règlement définit la « programmation d’accès à la télévision communautaire » comme étant une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ».

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