ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-531

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Référence au processus : 2012-212

Ottawa, le 2 octobre 2012

MOTV Média inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0170-7, reçue le 9 février 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2012

MOTV – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1. MOTV Média inc. (MOTV Média) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter MOTV, un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré au développement personnel, au sens du leadership, à la motivation et au dépassement de soi. Ce service serait axé sur les intérêts et les besoins d’un public large composé d’hommes et de femmes de tous âges.

2. MOTV Média est une société contrôlée par Patrick Isaac.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 4, 5a), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 9, 10, 11a), 11b) 12, 13 et 14.

4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégories A et C existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

5. Le Conseil a reçu une intervention sous forme de commentaire à l’égard de la présente demande. Le commentaire peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6. Tout comme l’intervenant, le Conseil note que le demandeur propose une limite de 20 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à l’égard de chaque catégorie d’émissions 7d) et 7e). Cette limite n’est pas conforme à la limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion à l’égard de ces catégories d’émissions énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le demandeur indique que l’exception à la limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories d’émissions 7d) et 7e) leur permettrait d’avoir une plus grande flexibilité pour présenter des films à thème biographique, histoires vécues, motivant ou inspirant, tous des thèmes propres au caractère motivationnel du service.

7. Le Conseil estime que la justification du demandeur n’est pas suffisante pour s’assurer que le service n’entrera pas en concurrence directe avec les services de catégorie A et C existants, notamment avec le service Super Écran, un service national de télévision payante de catégorie A de langue française dont la programmation est principalement composée de longs métrages. De plus, le Conseil note que les catégories d’émissions 7d) et 7e) ne sont pas centrales à la nature de service proposé. Par conséquent, le Conseil estime approprié de réduire le pourcentage maximal d’émissions tirées des catégories d’émissions 7d) et 7e) à 10 % du mois de radiodiffusion.

Conclusion

8. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par MOTV Média inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française MOTV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

9. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-531

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé MOTV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré au développement personnel, au sens du leadership, à la motivation et au dépassement de soi. Ce service sera axé sur les intérêts et les besoins d’un public large composé d’hommes et de femmes de tous âges.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :


2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
4   Émissions religieuses
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
 b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 2b).

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 4.

e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 7d) et 7e).

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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