Décision de télécom CRTC 2012-507

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Ottawa, le 24 septembre 2012

Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640-T66-201203992

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par la STC concernant 35 circonscriptions de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec. De plus, le Conseil rejette la demande de la STC concernant 54 autres circonscriptions dans ces provinces.

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 30 mars 2012, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires1 dans 89 circonscriptions de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec. L’annexe 1 de la présente décision contient la liste de ces circonscriptions.

2.         Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada; de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink); de CityWest Cable and Telephone Corp.; de Cogeco Câble inc. (Cogeco); de Distributel Communications Limited (Distributel); d’Iristel Inc. (Iristel); de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron); de Shaw Telecom G.P. (Shaw); de Xittel Telecommunications Inc. (Xittel) et un membre du grand public. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 5 juillet 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4.         Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 63 services locaux d’affaires tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans les décisions de télécom 2008-107 et 2012-23, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention.

5.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que la STC a proposée.

6.         Le Conseil détermine donc que les 63 services énumérés à l’annexe 2 de la présente décision sont admissibles à l’abstention.

b) Critère de présence de concurrents

7.         Le Conseil fait remarquer que, pour les 35 circonscriptions énumérées à l’annexe 3, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre la STC, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations2 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure de desservir.

8.         Par conséquent, le Conseil détermine que les 35 circonscriptions énumérées à l’annexe 3 respectent le critère de présence de concurrents.

9.         Pour chacune des 54 circonscriptions restantes, le Conseil fait remarquer qu’il n’existe aucun fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure de desservir.

10.     Dans 28 de ces circonscriptions, le fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations identifié par la STC a indiqué qu’il n’était pas capable de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure de desservir.

11.     Dans le cas des 26 autres circonscriptions, les fournisseurs de services de télécommunication identifiés par la STC, c’est-à-dire Distributel, Iristel et Xittel, ont indiqué qu’ils offraient des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) locaux indépendants de l’accès3.

12.     La STC a indiqué que tant qu’un fournisseur de services de télécommunication est inscrit à titre d’entreprise de services locaux concurrente dans une circonscription donnée, le type de services VoIP offerts n’est pas pertinent. Par conséquent, la STC a argué qu’il était approprié de tenir compte des fournisseurs de services VoIP locaux indépendants de l’accès au moment d’évaluer le critère de présence des concurrents.

13.     Toutefois, le Conseil fait remarquer que dans le décret intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2005-284, la gouverneure en conseil a déclaré que bien que les services VoIP locaux dépendants de l’accès5 soient généralement indifférenciables des services téléphoniques locaux traditionnels, les services VoIP locaux indépendants de l’accès nécessitent un accès Internet haute vitesse ainsi que des écouteurs spéciaux, des adaptateurs ou l’utilisation d’un ordinateur, et peuvent être plus vulnérables à une détérioration ou à une interruption de service. La gouverneure en conseil a estimé que les services VoIP locaux indépendants de l’accès forment une catégorie distincte de services téléphoniques locaux à des fins réglementaires.

14.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les services VoIP locaux indépendants de l’accès ne sont pas équivalents aux services d’accès local. Par conséquent, le Conseil conclut que Distributel, Iristel et Xittel ne représentent pas des fournisseurs indépendants de services de télécommunication de lignes fixes dotés d’installations offrant des services d’accès local dans le but de répondre aux critères d’abstention locale établis dans la décision de télécom 2006-15.

15.     Par conséquent, le Conseil détermine que les 54 circonscriptions restantes ne répondent pas au critère de présence des concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

16.     Le Conseil fait remarquer que la STC a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période s’étendant d’août 2011 à janvier 2012. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que la STC a prouvé qu’elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15.

17.     Cependant, le Conseil fait remarquer que plus de 70 % des services offerts par la STC à un concurrent ne répondaient pas aux normes de la QS. Le Conseil estime que cela voudrait montrer qu’elle a fourni de manière constante à un concurrent des services dont la qualité est inférieure aux normes, ce qui est contraire à l’alinéa 242b)ii) de la décision de télécom 2006-15. Toutefois, le Conseil fait aussi remarquer que ce concurrent n’avait que quelques points de données pour la période de six mois en question. Dans la décision de télécom 2007-58, le Conseil a estimé que lorsqu’il n’y a que quelques points de données au cours d’une période de six mois, il n’y a pas suffisamment de données pour conclure que l’entreprise n’a pas régulièrement fourni des services de qualité inférieure aux normes. Le Conseil estime que ce principe s’applique dans le cas du concurrent mentionné précédemment.

18.     Par conséquent, le Conseil conclut que la STC a prouvé qu’au cours de la période de six mois :

i)    elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii)  elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

19.     Par conséquent, le Conseil détermine que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

20.     Le Conseil a revu le plan de communication proposé par la STC et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

21.     Le Conseil détermine que la demande de la STC concernant les 35 circonscriptions de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec énumérées à l’annexe 3 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

22.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

23.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

24.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par la STC dans ces circonscriptions.

25.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans les 35 circonscriptions énumérées à l’annexe 3, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1

La STC a demandé une abstention de la réglementation de ses services locaux d’affaires dans les 89 circonscriptions suivantes :

Alberta

Acme

Beaverlodge

Bonnyville

Brooks

Caroline

Chauvin

Drayton Valley

Drumheller

Eckville

Etzikom

Grande Centre

Hanna

High Prairie

Hinton

Irma

Irricana

Jasper

Langdon

Leslieville

Lloydminster

Manning

Mayerthorpe

Milk River

Millet

Nisku

Peace River

Provost

Raymond

Rimbey

Rocky Mountain House

Spruce View

St. Paul

Stettler

Stony Plain

Sundre

Three Hills

Trochu

Vauxhall

Wainwright

Westlock

Wetaskiwin

Whitecourt

 

Colombie-Britannique

 

100 Mile House

108 Mile House

Cache Creek

Castlegar

Dawson Creek

Elkford

Golden

Gulf Islands

Hazelton

Houston

Invermere

Kaslo

Kitimat

Ladner

Merritt

Naksup

Nelson

Oliver

Osoyoos

Owama

Pender Island

Port Alice

Princeton

Salmon Arm

Sechelt

Smithers

Terrace

Trail

Ucluelet

Valemont

 

Québec

 

Amqui

Cap-Chat

Chandler

Donnacona

Mont-Joli

Percé

St-Augustin-de-Desmaures

St-Fabien

St-Henri-de-Lévis

St-Jean-Port-Joli

St-Lambert-de-Lauzon

St-Martin

St-Pamphile

St-Prosper

St-Tite

Ste-Thècle

Val-Brillant

Annexe 2

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)
Tarif Article Liste des services
1005 25 Classification des circonscriptions et tarifs – Général
1005 26 Services de résidence et d’affaires
1005 27 Secteurs à tarif de base
1005 32 Tarifs de circonscriptions
1005 122 Service de central hors circonscription – Voix
1005 122-A Service de central hors circonscription – Données
1005 132 Service aux bateaux et aux trains
1005 150 Service de numéro de téléphone réservé
1005 153 Arrangements de recherche de ligne optionnels
1005 157 Suspension du service
1005 161 Service Call Guardian
1005 164 Services multifréquences à double tonalité/multifréquences
1005 200 Programme de raccordement de terminaux
1005 465 Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB)
1005 470 Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP)
1005 470-A Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (services sur une base mensuelle sans contrat)
1005 490 Service DataDial
1005 495 Accès local numérique
18001 165 Accès local numérique
18001 215 Service Dataline
18001 235 Services téléphoniques
18001 240 Service régional
18001 295 Service d’accès de données d’arrivée
18001 305 Refus d’appels
18001 310 Restrictions d’accès à l’interurbain
18001 380 Débranchement temporaire
18001 425 Service de circonscription
18001 430 Réductions – Églises, centres communautaires et centres d’accueil pour personnes âgées
18001 485 Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB)
18001 495 Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP)
18001 505 Service de données numériques 56 commuté
21461 129 Inscriptions à l’annuaire
21461 202 Service de ligne individuelle
21461 209 Élargissement de la zone d’appel local
21461 213 Service Centrex
21461 215 Service Direct In Dial
21461 216 Service IntelliRoute
21461 217 Service de numéro de téléphone réservé
21461 300 Service de gestion des appels
21461 307 Recherche de numéro spécial
21461 311 Gestion d’appel sur ligne double
21461 314 Renvoi automatique d’appels interurbains
21461 316 Blocage des appels 900
21461 1000 Service d’interception d’appel – Numéros d’entreprises
25080 2.03.01 a., b., d. Taux – Service de base et service régional
25080 2.02 Service d’affaires et de résidence
25080 2.04 Usage conjoint
25080 2.05 Inscriptions à l’annuaire
25080 2.11 Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés
25080 2.12 Réservation de numéro de téléphone
25080 2.13 Service Centrex Affaires
25080 2.16.03 Restriction à l’interurbain
25080 2.17 Service d’accès direct d’entrée
25080 2.20 Les Outils téléphoniques de TELUS
25080 2.21 Service DataMédia
25080 2.22 Service de confidentialité
25080 2.29 Accès au 310-XXXX
25080 3.02.07 e. Service Avantage 900 – Service de blocage des appels
25080 4.08 Utilisation de l’équipement fourni par l’abonné et relié aux installations de l’entreprise
25080 5.03 Service Multiflex
25080 5.05 Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP)
25080 5.07 Réacheminement d’appel IntelliRoute
25081 5.08 Filtrage d’appel IntelliRoute

Annexe 3

Circonscriptions respectant tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision 2006-15

Alberta

Beaverlodge

Brooks

Drayton Valley

Drumheller

Mayerthorpe

Millet

Peace River

Raymond

Rocky Mountain House

St. Paul

Stony Plain

Wainwright

Westlock

Wetaskiwin

 

Colombie-Britannique

 

100 Mile House

108 Mile House

Dawson Creek

Elkford

Invermere

Ladner

Nelson

Oliver

Osoyoos

Owama

Salmon Arm

Sechelt

Terrace

Trail

 

Québec

 

Cap-Chat

Mont-Joli

St-Fabien

St-Lambert-de-Lauzon

St-Martin

St-Prosper

Val-Brillant



Notes de bas de page:

[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

   Ces concurrents sont Bell Canada, Cogeco, EastLink, Shaw et Vidéotron.

[3]   Les services VoIP locaux indépendants de l’accès sont des services pour lesquels l’accès et le service peuvent être offerts par des fournisseurs distincts – le fournisseur du service n’est pas tenu de fournir le réseau sous-jacent par lequel le service est acheminé et n’est pas non plus tenu d’obtenir la permission du fournisseur du réseau pour offrir le service aux clients de ce réseau.

[4]   Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2005-28, C.P. 2006-1314, 9 novembre 2006

[5]   Les services VoIP locaux dépendants de l’accès sont des services pour lesquels l’accès et le service sont fournis par le même fournisseur et qui peuvent être fournis en changeant la technologie sous-jacente du réseau d’accès local de la commutation de circuits à la commutation par paquets.

 
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