Décision de télécom CRTC 2012-507
Ottawa, le 24 septembre 2012
Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires
Numéro de dossier : 8640-T66-201203992
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par la STC concernant 35 circonscriptions de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec. De plus, le Conseil rejette la demande de la STC concernant 54 autres circonscriptions dans ces provinces.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 30 mars 2012, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires1 dans 89 circonscriptions de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec. L’annexe 1 de la présente décision contient la liste de ces circonscriptions.
2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada; de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink); de CityWest Cable and Telephone Corp.; de Cogeco Câble inc. (Cogeco); de Distributel Communications Limited (Distributel); d’Iristel Inc. (Iristel); de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron); de Shaw Telecom G.P. (Shaw); de Xittel Telecommunications Inc. (Xittel) et un membre du grand public. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 5 juillet 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
4. Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 63 services locaux d’affaires tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans les décisions de télécom 2008-107 et 2012-23, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention.
5. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que la STC a proposée.
6. Le Conseil détermine donc que les 63 services énumérés à l’annexe 2 de la présente décision sont admissibles à l’abstention.
b) Critère de présence de concurrents
7. Le Conseil fait remarquer que, pour les 35 circonscriptions énumérées à l’annexe 3, les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre la STC, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations2 qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure de desservir.
8. Par conséquent, le Conseil détermine que les 35 circonscriptions énumérées à l’annexe 3 respectent le critère de présence de concurrents.
9. Pour chacune des 54 circonscriptions restantes, le Conseil fait remarquer qu’il n’existe aucun fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations qui offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure de desservir.
10. Dans 28 de ces circonscriptions, le fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations identifié par la STC a indiqué qu’il n’était pas capable de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure de desservir.
11. Dans le cas des 26 autres circonscriptions, les fournisseurs de services de télécommunication identifiés par la STC, c’est-à-dire Distributel, Iristel et Xittel, ont indiqué qu’ils offraient des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) locaux indépendants de l’accès3.
12. La STC a indiqué que tant qu’un fournisseur de services de télécommunication est inscrit à titre d’entreprise de services locaux concurrente dans une circonscription donnée, le type de services VoIP offerts n’est pas pertinent. Par conséquent, la STC a argué qu’il était approprié de tenir compte des fournisseurs de services VoIP locaux indépendants de l’accès au moment d’évaluer le critère de présence des concurrents.
13. Toutefois, le Conseil fait remarquer que dans le décret intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2005-284, la gouverneure en conseil a déclaré que bien que les services VoIP locaux dépendants de l’accès5 soient généralement indifférenciables des services téléphoniques locaux traditionnels, les services VoIP locaux indépendants de l’accès nécessitent un accès Internet haute vitesse ainsi que des écouteurs spéciaux, des adaptateurs ou l’utilisation d’un ordinateur, et peuvent être plus vulnérables à une détérioration ou à une interruption de service. La gouverneure en conseil a estimé que les services VoIP locaux indépendants de l’accès forment une catégorie distincte de services téléphoniques locaux à des fins réglementaires.
14. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les services VoIP locaux indépendants de l’accès ne sont pas équivalents aux services d’accès local. Par conséquent, le Conseil conclut que Distributel, Iristel et Xittel ne représentent pas des fournisseurs indépendants de services de télécommunication de lignes fixes dotés d’installations offrant des services d’accès local dans le but de répondre aux critères d’abstention locale établis dans la décision de télécom 2006-15.
15. Par conséquent, le Conseil détermine que les 54 circonscriptions restantes ne répondent pas au critère de présence des concurrents.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
16. Le Conseil fait remarquer que la STC a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période s’étendant d’août 2011 à janvier 2012. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que la STC a prouvé qu’elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15.
17. Cependant, le Conseil fait remarquer que plus de 70 % des services offerts par la STC à un concurrent ne répondaient pas aux normes de la QS. Le Conseil estime que cela voudrait montrer qu’elle a fourni de manière constante à un concurrent des services dont la qualité est inférieure aux normes, ce qui est contraire à l’alinéa 242b)ii) de la décision de télécom 2006-15. Toutefois, le Conseil fait aussi remarquer que ce concurrent n’avait que quelques points de données pour la période de six mois en question. Dans la décision de télécom 2007-58, le Conseil a estimé que lorsqu’il n’y a que quelques points de données au cours d’une période de six mois, il n’y a pas suffisamment de données pour conclure que l’entreprise n’a pas régulièrement fourni des services de qualité inférieure aux normes. Le Conseil estime que ce principe s’applique dans le cas du concurrent mentionné précédemment.
18. Par conséquent, le Conseil conclut que la STC a prouvé qu’au cours de la période de six mois :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
19. Par conséquent, le Conseil détermine que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
20. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par la STC et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
21. Le Conseil détermine que la demande de la STC concernant les 35 circonscriptions de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec énumérées à l’annexe 3 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
22. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
23. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
24. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par la STC dans ces circonscriptions.
25. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans les 35 circonscriptions énumérées à l’annexe 3, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires, Décision de télécom CRTC 2012-23, 18 janvier 2012
- Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires, Décision de télécom CRTC 2008-107, 19 novembre 2008
- Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Annexe 1
La STC a demandé une abstention de la réglementation de ses services locaux d’affaires dans les 89 circonscriptions suivantes :
Alberta
Acme
Beaverlodge
Bonnyville
Brooks
Caroline
Chauvin
Drayton Valley
Drumheller
Eckville
Etzikom
Grande Centre
Hanna
High Prairie
Hinton
Irma
Irricana
Jasper
Langdon
Leslieville
Lloydminster
Manning
Mayerthorpe
Milk River
Millet
Nisku
Peace River
Provost
Raymond
Rimbey
Rocky Mountain House
Spruce View
St. Paul
Stettler
Stony Plain
Sundre
Three Hills
Trochu
Vauxhall
Wainwright
Westlock
Wetaskiwin
Whitecourt
Colombie-Britannique
100 Mile House
108 Mile House
Cache Creek
Castlegar
Dawson Creek
Elkford
Golden
Gulf Islands
Hazelton
Houston
Invermere
Kaslo
Kitimat
Ladner
Merritt
Naksup
Nelson
Oliver
Osoyoos
Owama
Pender Island
Port Alice
Princeton
Salmon Arm
Sechelt
Smithers
Terrace
Trail
Ucluelet
Valemont
Québec
Amqui
Cap-Chat
Chandler
Donnacona
Mont-Joli
Percé
St-Augustin-de-Desmaures
St-Fabien
St-Henri-de-Lévis
St-Jean-Port-Joli
St-Lambert-de-Lauzon
St-Martin
St-Pamphile
St-Prosper
St-Tite
Ste-Thècle
Val-Brillant
Annexe 2
Tarif | Article | Liste des services |
---|---|---|
1005 | 25 | Classification des circonscriptions et tarifs – Général |
1005 | 26 | Services de résidence et d’affaires |
1005 | 27 | Secteurs à tarif de base |
1005 | 32 | Tarifs de circonscriptions |
1005 | 122 | Service de central hors circonscription – Voix |
1005 | 122-A | Service de central hors circonscription – Données |
1005 | 132 | Service aux bateaux et aux trains |
1005 | 150 | Service de numéro de téléphone réservé |
1005 | 153 | Arrangements de recherche de ligne optionnels |
1005 | 157 | Suspension du service |
1005 | 161 | Service Call Guardian |
1005 | 164 | Services multifréquences à double tonalité/multifréquences |
1005 | 200 | Programme de raccordement de terminaux |
1005 | 465 | Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB) |
1005 | 470 | Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) |
1005 | 470-A | Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (services sur une base mensuelle sans contrat) |
1005 | 490 | Service DataDial |
1005 | 495 | Accès local numérique |
18001 | 165 | Accès local numérique |
18001 | 215 | Service Dataline |
18001 | 235 | Services téléphoniques |
18001 | 240 | Service régional |
18001 | 295 | Service d’accès de données d’arrivée |
18001 | 305 | Refus d’appels |
18001 | 310 | Restrictions d’accès à l’interurbain |
18001 | 380 | Débranchement temporaire |
18001 | 425 | Service de circonscription |
18001 | 430 | Réductions – Églises, centres communautaires et centres d’accueil pour personnes âgées |
18001 | 485 | Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB) |
18001 | 495 | Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) |
18001 | 505 | Service de données numériques 56 commuté |
21461 | 129 | Inscriptions à l’annuaire |
21461 | 202 | Service de ligne individuelle |
21461 | 209 | Élargissement de la zone d’appel local |
21461 | 213 | Service Centrex |
21461 | 215 | Service Direct In Dial |
21461 | 216 | Service IntelliRoute |
21461 | 217 | Service de numéro de téléphone réservé |
21461 | 300 | Service de gestion des appels |
21461 | 307 | Recherche de numéro spécial |
21461 | 311 | Gestion d’appel sur ligne double |
21461 | 314 | Renvoi automatique d’appels interurbains |
21461 | 316 | Blocage des appels 900 |
21461 | 1000 | Service d’interception d’appel – Numéros d’entreprises |
25080 | 2.03.01 a., b., d. | Taux – Service de base et service régional |
25080 | 2.02 | Service d’affaires et de résidence |
25080 | 2.04 | Usage conjoint |
25080 | 2.05 | Inscriptions à l’annuaire |
25080 | 2.11 | Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés |
25080 | 2.12 | Réservation de numéro de téléphone |
25080 | 2.13 | Service Centrex Affaires |
25080 | 2.16.03 | Restriction à l’interurbain |
25080 | 2.17 | Service d’accès direct d’entrée |
25080 | 2.20 | Les Outils téléphoniques de TELUS |
25080 | 2.21 | Service DataMédia |
25080 | 2.22 | Service de confidentialité |
25080 | 2.29 | Accès au 310-XXXX |
25080 | 3.02.07 e. | Service Avantage 900 – Service de blocage des appels |
25080 | 4.08 | Utilisation de l’équipement fourni par l’abonné et relié aux installations de l’entreprise |
25080 | 5.03 | Service Multiflex |
25080 | 5.05 | Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) |
25080 | 5.07 | Réacheminement d’appel IntelliRoute |
25081 | 5.08 | Filtrage d’appel IntelliRoute |
Annexe 3
Circonscriptions respectant tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision 2006-15
Alberta
Beaverlodge
Brooks
Drayton Valley
Drumheller
Mayerthorpe
Millet
Peace River
Raymond
Rocky Mountain House
St. Paul
Stony Plain
Wainwright
Westlock
Wetaskiwin
Colombie-Britannique
100 Mile House
108 Mile House
Dawson Creek
Elkford
Invermere
Ladner
Nelson
Oliver
Osoyoos
Owama
Salmon Arm
Sechelt
Terrace
Trail
Québec
Cap-Chat
Mont-Joli
St-Fabien
St-Lambert-de-Lauzon
St-Martin
St-Prosper
Val-Brillant
Notes de bas de page:
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
Ces concurrents sont Bell Canada, Cogeco, EastLink, Shaw et Vidéotron.
[3] Les services VoIP locaux indépendants de l’accès sont des services pour lesquels l’accès et le service peuvent être offerts par des fournisseurs distincts – le fournisseur du service n’est pas tenu de fournir le réseau sous-jacent par lequel le service est acheminé et n’est pas non plus tenu d’obtenir la permission du fournisseur du réseau pour offrir le service aux clients de ce réseau.
[4] Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2005-28, C.P. 2006-1314, 9 novembre 2006
[5] Les services VoIP locaux dépendants de l’accès sont des services pour lesquels l’accès et le service sont fournis par le même fournisseur et qui peuvent être fournis en changeant la technologie sous-jacente du réseau d’accès local de la commutation de circuits à la commutation par paquets.
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