ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-468

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Référence au processus : 2012-386

Autres références : 2011-788, 2011-788-1, 2011-788-2, 2011-788-3 et 2012-385

Ottawa, le 30 août 2012

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion – Dispositions relatives au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale

Le Conseil annonce qu’il a modifié le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les changements apportés permettront de mettre en œuvre ses conclusions énoncées dans Examen du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-385, 18 juillet 2012.

Ces modifications entreront en vigueur le 1er septembre 2012 et seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II. Une copie de ces modifications est fournie à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Introduction

1.Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a établi le Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL) dans le but de venir en aide à la production de la programmation locale offerte par les stations de télévision traditionnelle publique et privée exploitées dans des marchés non métropolitains1.

2.Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-385, le Conseil a conclu qu’il serait inapproprié de maintenir le FAPL à long terme même si ce fonds a aidé les stations de télévision locales à maintenir et à améliorer la programmation locale dans les marchés non métropolitains au cours des deux dernières années, et cela pour les raisons énoncées dans cette politique réglementaire.

3.Dans cette politique réglementaire, le Conseil a aussi précisé qu’il éliminerait progressivement le FAPL au cours des années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014 afin d’atténuer les effets du retrait de cette source de financement sur les stations locales. Plus précisément, le Conseil a indiqué qu’il prévoyait :

4.Par la suite, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-386, dans lequel il sollicitait des observations sur la formulation de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), devant permettre de mettre en œuvre les décisions susmentionnées. Dans cet avis de consultation, le Conseil sollicitait également des observations sur la formulation de modifications au Règlement devant permettre la mise en œuvre de la proposition ci-dessous :

Observations

5.Le Conseil a reçu des observations à l’appui des modifications proposées, de la part de MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement, MTS Allstream). MTS Allstream déclare avoir révisé les propositions de modifications au Règlement et convient que celles-ci permettraient de mettre en œuvre les décisions du Conseil susmentionnées à l’égard de l’élimination progressive du FAPL. MTS Allstream conclut que le Conseil devrait adopter ces modifications au Règlement afin qu’elles entrent en vigueur le 1er septembre 2012.

6.Le Conseil a aussi reçu des observations de Rogers Communications Partnership (Rogers). Selon Rogers, les modifications proposées traduisent de façon précise les décisions du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-385. Rogers recommande malgré tout de réviser davantage les articles 37 et 54 du Règlement et de repousser la date butoir du 31 décembre, avant laquelle les titulaires devront verser le solde de toute contribution due pour l’année précédente de radiodiffusion. Notant que les titulaires soumettent leurs rapports annuels au Conseil au plus tard le 30 novembre de chaque année, Rogers affirme, par expérience, que le gestionnaire des fonds ne présente pas de rapport sur les revenus réels avant le mois d’avril suivant. Rogers indique que les titulaires ignorent donc ce qu’il leur reste à payer avant ce moment. Par conséquent, Rogers recommande de modifier la date butoir fixée aux articles 37 et 54 du Règlement du 31 décembre au 30 avril de l’année suivante.

7.Le Conseil note que la majorité des observations reçues expriment des préoccupations liées aux décisions du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-385. Media RendezVous Inc. et un particulier ont souligné l’importance de la représentation locale et régionale et suggéré de maintenir le FAPL.

8.D’autres observations, déposées par l’Alliance des producteurs francophones du Canada, l’Assemblée communautaire fransaskoise, la Fédération culturelle canadienne-française, la Fédération des communautés francophones et acadienne, le Front des réalisateurs indépendants du Canada, le Réseau national des Galas de la chanson et Réseau Ontario, ont souligné l’incidence de la dissolution du FAPL sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire, ainsi que les obligations du Conseil en vertu de la Loi sur les langues officielles.

9.Les observations reçues en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-386 peuvent être consultées sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

10. Le Conseil remarque que les réflexions sur les langues officielles des diverses parties susmentionnées ont déjà été soulevées lors de l’instance publique ayant mené à la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-385. Le Conseil estime que ces observations, ainsi que les commentaires mentionnés ci-dessus de la part de Media RendezVous Inc. et du particulier, ne portent pas sur la formulation proposée des modifications au Règlement et n’entrent donc pas dans le cadre de la présente instance.

11. Pour ce qui est de l’observation de Rogers, le Conseil note que les dates butoirs précisées aux articles 37 et 54 du Règlement s’appliquent non seulement aux contributions au FAPL, mais aussi aux contributions versées au Fonds des médias du Canada et au Fonds de production local pour les petits marchés (pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe), ainsi qu’à d’autres projets. Le Conseil note également que les titulaires doivent rapporter leurs revenus bruts découlant d’activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion suivante. Il estime donc que les titulaires sont en mesure de calculer en date du 31 décembre le montant de toute contribution qu’ils doivent ou qui leur est due au FAPL pour l’année de radiodiffusion précédente. Étant donné que les dates limites pertinentes sont établies depuis le 1er septembre 2009, le Conseil ne croit ni utile, ni opportun de les revoir.

Conclusion

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a adopté les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, telles que publiées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-386. Le Règlement modifié a été enregistré et entrera en vigueur le 1er septembre 2012. Une copie des modifications est également énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire. Elles seront publiées dans la Gazette du Canada, partie II.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-468

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

MODIFICATIONS

1. L’article 35 du Règlement sur la distribution de radiodiffusionaest remplacé par ce qui suit :

35. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne — plus particulièrement au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale — une contribution égale au pourcentage ci-après des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion :

a) 1,0 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012;

b) 0,5 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.

(2) Aucune contribution n’est exigible en application du paragraphe (1) à l’égard de toute année de radiodiffusion postérieure au 31 août 2014.

2. L’article 37 du même règlement devient le paragraphe 37(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale en application de l’alinéa 35(1)b), calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de cet alinéa, le titulaire a droit à un remboursement égal au montant excédentaire.

3. (1) L’alinéa 52c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale :

(i) 1,0 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012;

(ii) 0,5 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.

(2) L’article 52 du même règlement devient le paragraphe 52(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Aucune contribution n’est exigible en application de l’alinéa (1)c) à l’égard de toute année de radiodiffusion postérieure au 31 août 2014.

4. L’article 54 du même règlement devient le paragraphe 54(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale en application du sous-alinéa 52c)(ii), calculée selon le paragraphe 53(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de ce sous-alinéa, le titulaire a droit à un remboursement égal au montant excédentaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.


[a] DORS/97-555

Note de bas de page

[1] Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, tel que réitéré dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, les marchés non métropolitains sont les marchés dont la population ayant une connaissance de l’anglais ou du français est inférieure à un million.

Date de modification :