ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-453
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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 6 janvier 2012
Ottawa, le 22 août 2012
Cogeco Diffusion inc.
Québec (Québec)
Demande 2011-1678-1
CJMF-FM Québec – Modifications de licence
Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Diffusion inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CJMF-FM Québec afin d’être autorisé à exploiter la station selon une formule spécialisée consacrée aux créations orales.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Cogeco Diffusion inc. (Cogeco) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CJMF-FM Québec afin d’être autorisé à exploiter la station selon une formule spécialisée consacrée aux créations orales, telle que définie dans l’avis public 1995-60 et modifiée dans l’avis public 2000-14.
2. Plus précisément, le demandeur souhaite modifier la condition de licence 1, énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2010-322, afin qu’elle se lise comme suit :
La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.
puis ajouter les conditions de licence suivantes :
La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle qu’elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
Le titulaire doit consacrer plus de 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Créations orales).
3. Le demandeur indique que sa requête s’inscrit dans la volonté de Cogeco d’apporter une plus grande diversité à l’offre radiophonique dans le marché de Québec en consacrant la majorité de la grille de programmation hebdomadaire de CJMF-FM à des émissions de créations orales.
Interventions
4. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande, de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).
5. Dans son intervention, l’ADISQ souligne que le titulaire justifie sa demande en affirmant que le contenu à prépondérance verbale plaît aux auditeurs. Or, l’ADISQ fait remarquer que la programmation musicale de Cogeco est diffusée en semaine, à partir de 19 h, et toute la journée la fin de semaine, soit en dehors des heures de grande écoute. Selon l’ADISQ, la programmation de CJMF-FM donne déjà priorité au contenu verbal, ce qui explique les cotes d’écoute si élevées de ses émissions à prépondérance verbale.
6. De plus, l’ADISQ rappelle qu’au moment d’acquérir les stations de Corus1, Cogeco déclarait que son expertise musicale serait un atout dans la relance de stations au contenu à prépondérance verbale comme CHLT-FM Sherbrooke, CJRC-FM Gatineau et CHLN-FM Trois-Rivières. L’ADISQ déplore donc le fait que Cogeco prétend aujourd’hui que le contenu musical nuit à sa station.
7. L’ADISQ conclut en affirmant que la portion musicale que diffuse actuellement CJMF-FM ne nuit pas à la station. L’ADISQ indique qu’au contraire, celle-ci trône au sommet des palmarès, et ses heures d’écoute sont en constante progression.
Réplique de Cogeco
8. Cogeco rappelle avoir clairement annoncé, dans le cadre du renouvellement de la licence de CJMF-FM, son intention de diffuser des émissions locales donnant priorité au contenu verbal, du lundi au vendredi et de 6 h à 18 h.
9. Cogeco ajoute que la présente demande s’inscrit dans la stratégie de programmation axée sur les créations orales élaborée dans le cadre de l’acquisition des stations de Corus. À cet égard, le Conseil note que Cogeco avait mentionné, dans la décision de radiodiffusion 2010-942, la mise sur pied d’une agence de nouvelles qui permettrait d’enrichir le contenu verbal diffusé sur les ondes de CJMF-FM.
10. Cogeco affirme qu’advenant l’approbation de sa demande, il restera, sur les dix stations du marché de Québec, sept stations offrant une formule musicale. En dernier lieu, Cogeco souligne qu’il continuera à diffuser 17 heures de programmation musicale par semaine de radiodiffusion, malgré la formule spécialisée demandée, axée sur les créations orales.
11. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
12. Après examen du dossier public de la demande, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants dans sa prise de décision :
- la qualité et la diversité de la programmation offerte dans le marché radiophonique de Québec;
- l’incidence économique de la modification sur le marché radiophonique de Québec.
Qualité et diversité de la programmation offerte dans le marché radiophonique de Québec
13. Selon la grille de programmation de CJMF-FM incluse dans la demande, la portion musicale de la station se situe actuellement exclusivement en soirée, à partir de 19 h, soit après les heures de grande écoute, et durant la fin de semaine.
14. Advenant l’approbation de la demande, la portion d’émissions à prépondérance verbale passerait d’environ 13 à 17 heures, du lundi au vendredi et de 6 h à 18 h, et la portion musicale, de 5 à 1 heure au cours de la semaine. Le samedi et le dimanche, la portion musicale passerait de 18 à 6 heures, et la portion à prépondérance verbale de 0 à 12 heures.
15. Cogeco compte ajouter, la fin de semaine, une émission d’information et d’affaires publiques, une émission culturelle et une émission sur la politique fédérale et provinciale. Cogeco compte également ajouter des émissions de sport durant la semaine.
16. Le Conseil souligne que les émissions à prépondérance verbale supplémentaires qu’envisage Cogeco seraient toutes locales, à l’exception de Bonsoir les sportifs en semaine et le Hockey des Canadiens. En somme, le titulaire propose d’ajouter 27,5 heures par semaine de programmation locale consacrée à l’information et à la culture, ce qui, selon le Conseil, constitue un investissement important en matière de programmation locale.
17. Lorsque le Conseil a approuvé, dans la décision de radiodiffusion 2010-942, la demande de Cogeco en vue d’acquérir nombre de stations de radio appartenant à Corus, il a vu d’un bon œil la création de l’agence COGECO Nouvelles, annoncée par le titulaire. Le Conseil a déclaré que COGECO Nouvelles permettrait le maintien des émissions de nouvelles et d’affaires publiques au Québec. Le Conseil ajoutait que la mise en place de l’agence COGECO Nouvelles contribuerait à réanimer le leadership de la radio d’information et à revitaliser l’information locale et régionale, et que l’agence constituerait un complément aux autres sources de nouvelles disponibles au Québec. Le Conseil note que la présente demande s’inscrit dans la stratégie d’affaires lancée par Cogeco et axée sur les nouvelles.
18. Le Conseil souligne également que Cogeco compte diffuser 17 heures de programmation musicale le soir et la fin de semaine et conserver sa formule musicale actuelle consacrée au rock classique. De plus, bien que la formule spécialisée lui permette de verser une partie de sa contribution au développement du contenu canadien (DCC) à un projet admissible qui favorise la création de programmation de catégorie de teneur 1 (Créations orales), le titulaire continuera de verser au moins 45 % de la contribution annuelle de CJMF-FM au titre du DCC à MUSICACTION. Le Conseil est donc satisfait que Cogeco continuera de soutenir le DCC.
19. En dernier lieu, en ce qui concerne l’intervention de l’ADISQ, le Conseil partage l’avis de Cogeco quant au fait qu’advenant l’approbation de la présente demande, sept stations commerciales continueront de se consacrer à la diffusion de musique dans le marché de Québec. Il estime par conséquent que ces stations suffiront à assurer une diversité de la programmation musicale dans ce marché.
Incidence économique de la modification sur le marché radiophonique de Québec
20. Le Conseil note que 21 stations de radio desservent présentement le marché central de Québec, dont 10 stations commerciales et 3 stations appartenant à la Société Radio-Canada.
21. Le Conseil note de plus que CJMF-FM démontre, avec sa formule actuelle, de bons résultats financiers. Ainsi, le Conseil estime que la demande de Cogeco n’est pas fondée sur un besoin financier particulier.
22. Le Conseil note également que CJMF-FM diffuse déjà des créations orales aux heures de grande écoute. La station propose de diffuser des créations orales supplémentaires surtout en soirée et les fins de semaine, ce qui limite l’incidence financière que l’approbation de la présente demande pourrait avoir sur les stations concurrentes, dans la mesure où ces heures de diffusion ne sont pas aussi attrayantes auprès des annonceurs que les heures de grande écoute.
23. Finalement, le Conseil note qu’aucune des stations opérant présentement dans le marché de la Ville de Québec n’est intervenue dans la présente instance.
24. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que l’approbation de la demande de modification présentée par CJMF-FM n’aurait qu’une incidence limitée sur le marché radiophonique de Québec, et aucune incidence néfaste indue sur les stations de radio existantes.
Conclusion
25. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Diffusion inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CJMF-FM Québec afin d’être autorisé à exploiter la station selon une formule spécialisée consacrée aux créations orales.
26. En outre, la condition de licence 1 actuelle est modifiée afin qu’elle se lise comme suit :
Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.
27. De plus, les conditions de licence suivantes sont ajoutées à la licence de radiodiffusion de CJMF-FM :
La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et modifiée dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).
Secrétaire général
Documents connexes
- Transfert du contrôle effectif de diverses entreprises de programmation de radio commerciale de Corus Entertainment Inc. à Cogeco inc., décision de radiodiffusion CRTC 2010-942, 17 décembre 2010
- Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-322, 28 mai 2010, telle que modifiée par Renouvellements de licence – correction, décision de radiodiffusion CRTC 2010-322-1, 2 août 2010
- Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 29 janvier 2000
- Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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