ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-420

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Ottawa, le 2 août 2012

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de l’Association des consommateurs du Canada à l’instance amorcée par la demande en vertu de la partie 1 concernant certaines pratiques de facturation adoptées par les fournisseurs de services sans fil

Numéros de dossiers : 8661-P8-201116807 et 4754-399

1. Dans une lettre du 19 mars 2012, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son propre nom et au nom de l’Association des consommateurs du Canada (collectivement PIAC/ACC), a présenté une demande d’attribution de frais pour la participation de PIAC/ACC à l’instance amorcée par leur demande en vertu de la partie 1 concernant certaines pratiques de facturation adoptées par les fournisseurs de services sans fil1.

2. Les 29 et 30 mars 2012, Bell Mobilité, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC) ont déposé des réponses à la demande de PIAC/ACC. Ces derniers ont déposé une réplique le 5 avril 2012.

Demande

3. PIAC/ACC ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils ont participé à l’instance de manière responsable.

4. PIAC/ACC ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 21 145,55 $, lesquels représentent uniquement des honoraires d’avocats. De plus, PIAC/ACC ont réclamé 7,8 heures à un taux horaire de 250 $ pour l’avocat externe du PIAC, 1,7 jour à un taux quotidien de 235 $ pour un stagiaire en droit interne du PIAC et 62,06 heures à un taux horaire de 290 $ pour l’avocat externe de l’ACC. La réclamation de PIAC/ACC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario, moins le rabais auquel PIAC/ACC ont droit pour cette taxe. PIAC/ACC ont accompagné leur demande d’un mémoire de frais.

5. PIAC/ACC ont indiqué que les fournisseurs de services sans fil à qui ils reprochent de facturer des frais pour les avis de résiliation de 30 jours, c’est-à-dire, Bell Mobilité, MTS Inc. et Allstream Inc. (MTS et Allstream)2, Rogers Communications Partnership (RCP), SaskTel et la STC sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (les intimés).

Réponse

6. En réponse à la demande, Bell Mobilité, SaskTel et la STC ont soutenu qu’elles ne devraient pas être désignées comme intimés. Chacune a argué qu’elle avait démontré, dans le cadre de l’instance, qu’elle n’appliquait pas les pratiques alléguées par PIAC/ACC. SaskTel a ajouté que le simple fait d’être visée par des allégations ne devrait pas automatiquement entraîner la désignation d’intimé pour une compagnie.

7. En outre, la STC a déclaré que le PIAC avait lui-même déjà soutenu que les intimés appropriés sont ceux ayant des intérêts opposés à ceux du demandeur. Puisque la STC ne s’est pas opposée à la demande, mais est plutôt intervenue pour réfuter les allégations portées contre elle, la compagnie a soutenu qu’en l’espèce, elle ne devrait pas être désignée comme intimé.

8. Bell Mobilité a indiqué que le nombre d’heures déclarées par PIAC/ACC devrait être réduit. Elle a déclaré que le montant réclamé par PIAC/ACC comprenait les services de deux avocats principaux et d’un stagiaire en droit, et que certaines activités semblaient avoir été effectuées par plusieurs agents. Bell Mobilité a soutenu que l’instance en question, laquelle consistait en un processus écrit succinct et comportait un faible nombre d’intéressés, ne nécessitait pas beaucoup de ressources pour examiner les observations et y répondre. Bell Mobilité a ajouté que PIAC/ACC n’avaient pas optimisé l’utilisation de leurs ressources, ce qui va à l’encontre des Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (les Lignes directrices), lesquelles stipulent que les frais attribués ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur pour sa participation à l’instance.

Réplique

9. PIAC/ACC ont contesté les affirmations de Bell Mobilité, de SaskTel et de la STC selon lesquelles les compagnies avaient démontré qu’elles n’appliquaient pas de frais pour les avis de résiliation de 30 jours, comme il a été allégué par PIAC/ACC. Dans chaque cas, PIAC/ACC ont relevé les lacunes qui, selon eux, subsistaient dans les politiques des compagnies, et ce, malgré les réponses fournies dans le cadre de l’instance.

10. De plus, PIAC/ACC ont soutenu que la désignation des intimés ne dépend aucunement de la conclusion du Conseil relativement aux modifications à apporter aux pratiques des parties. L’important est que la décision définitive (qu’elle soit favorable ou non à PIAC/ACC) touche le champ d’activité des parties.

11. En réponse aux affirmations de Bell Mobilité selon lesquelles les sommes réclamées devraient être réduites, PIAC/ACC ont argué que Bell Mobilité n’a fourni aucune preuve d’un chevauchement appréciable des activités effectuées par les divers agents. PIAC/ACC ont affirmé qu’il était nécessaire, pour la préparation de la demande, de mener des recherches sur les pratiques et les dispositions législatives appliquées dans d’autres pays, et que, dans la mesure du possible, ces recherches avaient été effectuées par un stagiaire en droit. PIAC/ACC ont fait remarquer qu’ils avaient réduit dans certains cas le montant réclamé, alors qu’ils n’étaient pas tenus de le faire en vertu des Lignes directrices, notamment la recherche de suivi menée par l’avocat externe de l’ACC, et qu’ils avaient choisi de ne pas réclamer de frais pour le temps nécessaire à la préparation des répliques pour la demande d’attribution de frais. PIAC/ACC ont déclaré que le Conseil ne devrait pas autoriser une partie ayant des intérêts opposés à ceux du demandeur, en l’occurrence Bell Mobilité, à dicter le choix des avocats ou le nombre d’heures consacrées à la participation à l’instance.

12. Enfin, en réponse à l’avis de consultation de télécom 2012-206 publié le 4 avril 2012, PIAC/ACC ont affirmé que la suspension de leur demande ne devrait pas avoir d’incidence sur la décision du Conseil relativement à leur demande d’attribution de frais. PIAC/ACC ont également indiqué que le dossier de l’instance était fermé, et que tout retard dans l’attribution des frais leur causerait des difficultés.

Résultats de l’analyse du Conseil

13. Le Conseil conclut que PIAC/ACC ont satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que PIAC/ACC représentent un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par leur participation ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’ils avaient participé à l’instance de manière responsable

14. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010–963. Le Conseil fait également remarquer que, bien que deux avocats principaux ont réclamé des honoraires d’avocats pour leur travail dans le dossier, il n’y a aucune preuve au dossier d’un chevauchement de leurs tâches. Le Conseil conclut aussi que le montant total réclamé par le PIAC/ACC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

15. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002–5.

16. Le Conseil fait remarquer qu’il conclut généralement que les intimés d’une demande d’attribution de frais sont les parties pour qui le dénouement de l’instance revêt un grand intérêt et qui participent activement à l’instance. Même si PIAC/ACC ont indiqué que les intimés dans ce cas devraient seulement être les parties à qui ils reprochent d’appliquer des politiques de résiliation de 30 jours, le Conseil estime qu’il conviendrait mieux d’employer la méthode traditionnelle pour désigner les intimés. Par conséquent, le Conseil estime que le dénouement de l’instance revêtait un grand intérêt pour tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé activement à l’instance, c’est-à-dire Bell Mobilité, MTS et Allstream, Public Mobile Inc. (Public Mobile), RCP, SaskTel, la STC et Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron). Le Conseil désigne donc toutes Bell Mobilité, MTS et Allstream, Public Mobile, RCP, SaskTel, la STC et Vidéotron comme intimés de la demande d’attribution de frais de PIAC/ACC.

17. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)3 déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Cependant le Conseil déroge parfois à cette pratique pour faciliter la perception, par les demandeurs, des montants attribués ou pour tenir compte des cas où des questions peuvent avoir une plus grande importance pour certains intimés. Dans la présente demande, le Conseil conclut que l’approche qui consiste à répartir la responsabilité du paiement des frais attribués en fonction des RET obligerait PIAC/ACC à percevoir des montants négligeables auprès de Public Mobile. Le Conseil reconnaît que le perception de petits montants auprès de nombreux intimés imposerait un lourd fardeau administratif au demandeur. Le Conseil conclut que, conformément au paragraphe 48 des Lignes directrices, les frais à payer devraient être répartis comme suit :

STC 34,0 %
RCP 32,7 %
Bell Mobilité 18,9 %
MTS et Allstream 5,9 %
Vidéotron 4,9 %
SaskTel 3,6 %

Directives relatives aux frais

18. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par PIAC/ACC pour leur participation à l’instance.

19. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 21 145,55 $ les frais devant être versés à PIAC/ACC.

20. Le Conseil ordonne à PIAC/ACC de payer immédiatement à la STC, RCP, Bell Mobilité, MTS et Allstream, Vidéotron et SaskTel le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]  L’examen de la demande de PIAC/ACC a été suspendu dans l’avis de consultation de télécom 2012-206, et ce, jusqu’à ce que le Conseil tranche la question soulevée dans cet avis.

[2]  MTS Allstream Inc. était le nom de la société qui avait participé à l’instance. Toutefois, depuis le début de 2012, elle est connue sous le nom de deux sociétés distinctes, c’est-à-dire, MTS Inc. et Allstream Inc.

[3]  Les RET correspondent aux revenus des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

 
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