ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-41
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 24 janvier 2012
Mornington Communications Co-operative Limited – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink
Numéro de dossier : 8663-M5-200907199
Dans la présente décision, le Conseil approuve par décision majoritaire, sous réserve de certaines modifications, le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de Mornington présenté en réponse à l’intérêt officiel qu’EastLink a manifesté.
Introduction
1. Le Conseil a reçu le plan de mise en œuvre de la concurrence locale, daté du 22 juillet 2011, que Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington) a présenté. Le plan a été déposé en réponse à une expression d’intérêt officielle signée de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink), indiquant que cette dernière souhaitait s’interconnecter à Mornington afin de fournir des services locaux à titre d’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) dans le territoire de desserte de Mornington.
2. Dans son plan de mise en œuvre, Mornington a indiqué les services et les composantes de réseau qu’elle prévoyait mettre à la disposition d’EastLink. De plus, Mornington a déposé les coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence locale et à la transférabilité des numéros locaux (TNL) [appelés ci-après conjointement, la concurrence locale] qu’elle prévoit engager, dans son territoire de desserte.
3. Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a entre autres fixé le cadre de mise en œuvre de la concurrence locale dans les territoires des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT), y compris les directives que les petites ESLT doivent respecter lorsqu’elles présentent leurs plans de mise en œuvre.
4. Le Conseil a examiné ce cadre et a déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, que la concurrence locale doit continuer d’être mise en œuvre dans les territoires de toutes les petites ESLT en fonction du cadre actuel, sous réserve des modifications énoncées dans cette décision. En particulier, le Conseil a fixé certaines mesures afin d’atténuer l’incidence financière de la mise en œuvre de la concurrence locale sur les petites ESLT.
5. Le Conseil a reçu des observations d’EastLink. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 15 novembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Questions
6. Le Conseil fait remarquer que Mornington et EastLink se sont entendues, dans l’ensemble, au sujet de la plupart des éléments associés au plan de mise en œuvre de la concurrence locale, mais que des questions liées à la mise en œuvre demeurent en suspens.
7. Au moment d’examiner le bien-fondé d’approuver le plan de mise en œuvre de la concurrence locale que Mornington a déposé, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
I. Les coûts de mise en œuvre de la concurrence locale que Mornington a proposés sont-ils appropriés?
II. De quels mécanismes dispose Mornington pour recouvrer ses coûts liés à la concurrence locale?
III. Quelles autres questions faut-il examiner avant la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de Mornington?
I. Les coûts de mise en œuvre de la concurrence locale que Mornington a proposés sont-ils appropriés?
8. Mornington a proposé les coûts initiaux et récurrents liés à la mise en œuvre de la concurrence locale au sein de son territoire de desserte, y compris les coûts liés aux fonctions du groupe de services à la clientèle et aux entreprises (GSC/GSE)1, à l’accès à la TNL, ainsi qu’aux frais de consultation et d’entretien. Pour mettre en œuvre la concurrence locale au sein de son territoire de desserte, Mornington a estimé qu’elle engagerait, au cours de la période d’étude échelonnée sur cinq ans, quelque 45 000 $ en coûts initiaux et, en moyenne, 52 000 $ par année en coûts récurrents.
9. Le Conseil a examiné les coûts initiaux et récurrents que Mornington a proposés et estime qu’ils sont raisonnables. Par conséquent, le Conseil approuve les coûts initiaux de 45 000 $ et les coûts récurrents de 52 000 $ par année, pour la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de Mornington2.
II. De quels mécanismes dispose Mornington pour recouvrer ses coûts liés à la concurrence locale?
10. Mornington dispose de deux mécanismes réglementaires pour recouvrer les coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence locale, soit les suivants : le recouvrement des coûts récurrents jusqu’à concurrence de 2 $ par mois par service d’accès au réseau (SAR)3 à même le Fonds de contribution national (FCN) et un rajustement exogène4.
11. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a conclu que les petites ESLT qui engagent des coûts récurrents liés à la concurrence locale seront autorisées à réduire la composante de tarif du service local de base (SLB) servant à calculer le montant de leur subvention d’un montant équivalent aux coûts récurrents approuvés par SAR par mois, ou de 2 $ par SAR par mois, le montant le moins élevé s’appliquant.
12. Le Conseil fait remarquer que les coûts récurrents approuvés pour Mornington excèdent le montant maximal de 2 $ par SAR par mois établi pour le recouvrement de tels coûts. Par conséquent, le Conseil approuve que la composante de tarif de Mornington utilisée pour calculer le montant de sa subvention soit réduite de 2 $, à compter de la date de la mise en œuvre de la concurrence locale.
13. En ce qui a trait aux coûts récurrents restants de 10 000 $ et aux coûts initiaux approuvés de 45 000 $, le Conseil fait remarquer que dans l’ordonnance de télécom 99-239, il a estimé qu’il convenait d’autoriser les grandes ESLT à recouvrer les coûts initiaux et récurrents liés à la concurrence locale au moyen d’un rajustement exogène5. Le Conseil a également adopté une telle approche à l’égard d’autres petites ESLT, dans les décisions de télécom 2007-78 et 2007-936.
14. Le Conseil fait remarquer qu’un rajustement exogène accorderait à Mornington la latitude nécessaire à l’augmentation de ses tarifs afin de recouvrer ses coûts liés à la concurrence locale qui ne sont pas couverts par le mécanisme de recouvrement de coûts récurrents. Par conséquent, le Conseil approuve un rajustement exogène de 10 000 $7 pour le recouvrement des coûts récurrents restants de Mornington et un rajustement exogène de 11 000 $ par année pour une période de cinq ans pour le recouvrement des coûts initiaux de l’entreprise8.
15. Si Mornington choisit de tirer profit du rajustement exogène en déposant une demande de modification tarifaire en vue de hausser ses tarifs, elle devra préciser dans sa demande la méthode de recouvrement de coûts qu’elle propose qui est conforme (i) au cadre et aux politiques réglementaires en place au moment du dépôt de la demande et (ii) aux décisions antérieures à l’égard de la mise en œuvre de la concurrence locale associée à d’autres petites ESLT9.
III. Quelles autres questions faut-il examiner avant la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de Mornington?
16. Le Conseil fait remarquer que Mornington n’a pas encore déposé de demande de modification tarifaire afin de mettre en œuvre des services aux concurrents. Par conséquent, Mornington doit déposer une demande de modification tarifaire pour tout service de gros requis pour la mise en œuvre de la concurrence locale dans son territoire10.
17. Le Conseil fait remarquer que Mornington a proposé que l’entreprise desservant un client soit responsable du câblage intérieur11, alors qu’EastLink a fait valoir que cet arrangement n’était pas désirable et que l’option la plus efficace consiste à transférer cette responsabilité aux clients.
18. Dans le passé, le Conseil a approuvé de nombreuses demandes présentées par les ESLT dans le but de transférer la responsabilité du câblage intérieur à leurs clients; toutefois, il n’a jamais approuvé le transfert de cette responsabilité aux ESLC. Le Conseil fait remarquer que si les ESLC devaient assumer la responsabilité du câblage intérieur pour leurs clients, elles pourraient choisir de leur transférer une telle responsabilité ou d’imposer des frais pour le service de réparation, à l’insu du Conseil, puisque les activités de détail ne sont pas réglementées. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne convient pas de transférer la responsabilité du câblage intérieur à l’entreprise qui dessert le client.
19. Le Conseil fait remarquer que le transfert de la responsabilité du câblage intérieur aux clients de Mornington serait conforme à l’approche approuvée pour les grandes ESLT et certaines petites ESLT. Le Conseil estime que le transfert de la responsabilité aux clients profiterait à ceux-ci puisqu’ils pourraient alors changer de fournisseurs de services locaux sans créer de mésententes au sujet d’une telle responsabilité. Par conséquent, le Conseil invite Mornington à déposer une demande en vertu de la partie 1 dans le but de transférer la responsabilité du câblage intérieur à ses clients.
20. D’après les documents que les parties ont déposés et les lignes directrices relatives à la transférabilité des numéros que le Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) a énoncées, le Conseil établit que toutes les étapes requises pour autoriser la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de Mornington doivent être parachevées au plus tard le 23 juillet 2012, soit la date officielle de la mise en œuvre de concurrence locale12.
Conclusion
21. À la lumière de ce qui précède,
a) le Conseil approuve, par décision majoritaire, le plan de mise en œuvre de Mornington tel qu’il a été modifié ci-dessus;
b) le Conseil ordonne à Mornington de :
i. soumettre à l’approbation du Conseil tous les tarifs de gros requis au plus tard le 3 février 2012;
ii. fournir à EastLink de l’information et de l’assistance dans le cadre du processus de négociation, au besoin, afin de permettre la mise en œuvre de la concurrence locale le plus rapidement possible et de faire en sorte qu’EastLink puisse amorcer ses activités dans le territoire de Mornington au plus tard le 23 juillet 2012;
c) dans la mise en œuvre de tous les aspects de la concurrence locale dans son territoire de desserte, entre autres de l’interconnexion technique et aux réseaux, Mornington doit se conformer aux points faisant l’unanimité au sein de l’industrie et figurant aux divers documents du CDCI relatifs à l’interconnexion, de même qu’aux règles actuelles énoncées dans diverses décisions, ordonnances et lettres que le Conseil a publiées en ce qui a trait à la concurrence locale.
Conformité avec les Instructions
22. Le Conseil estime que son approbation du plan de mise en œuvre de la concurrence locale présenté par Mornington, tel qu’il a été modifié ci-dessus, est conforme aux Instructions13 selon lesquelles le Conseil doit (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique; et (ii) lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs. De plus, le Conseil estime que les conclusions qu’il tire dans la présente décision favorisent l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunications14.
Secrétaire général
Documents connexes
- Obligation de servir et autres questions, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291, 3 mai 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291-1, 12 mai 2011
- Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, 5 juillet 2010
- Mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de NorthernTel, Limited Partnership - ExaTEL Inc. et Ontera, Décision de télécom CRTC 2007-93, 28 septembre 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-93-1, 1er novembre 2007
- Mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de TBayTel ? ExaTEL Inc. et Shaw Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2007-78, 31 août 2007
- Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
- Instance portant sur les coûts d’établissement de la concurrence locale, Avis public Télécom CRTC 98-10, Ordonnance Télécom CRTC 99-239, 12 mars 1999
Notes de bas de page :
[1] Le GSC/GSE est un groupe fonctionnel distinct des activités de détail d’une entreprise de télécommunication, dont le rôle est d’assurer la liaison et la coordination avec les ESLC dans le cadre de diverses activités interentreprises, en particulier en ce qui concerne le transfert de clients.
[2] Les coûts initiaux sont exprimés en valeur actuelle des coûts annuels échelonnés sur la période d’étude de cinq ans, alors que les coûts récurrents annuels sont exprimés en coûts annuels équivalents échelonnés sur la période d’étude de cinq ans.
[3] Un SAR offre aux clients l’accès au réseau téléphonique.
[4] En vertu de la politique réglementaire de télécom 2011-291, les nouvelles venues sont tenues de rembourser les coûts initiaux liés à la concurrence locale et à la transférabilité des numéros de services sans fil des petites ESLT comptant au plus 3 000 SAR de résidence et d’affaires, y compris ceux de toutes leurs filiales ou de leur société mère. Étant donné que Mornington dessert plus de 3 000 SAR, ce mécanisme de recouvrement de coûts ne lui est pas offert.
[5] Un rajustement exogène, pouvant entraîner une hausse de tarif, reflète l’incidence financière associée à des activités ou à des mesures qui ne sont pas prises en considération par d’autres éléments du régime des prix plafonds. Des rajustements seront envisagés dans le cas d’activités ou de mesures qui satisfont aux critères suivants :
a) il s’agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
b) les activités ou mesures visent spécifiquement l’industrie des télécommunications;
c) les activités ou mesures ont une réelle incidence sur l’entreprise.
[6] Dans ces décisions, le Conseil a déterminé que les petites ESLT touchées devraient être autorisées à recouvrer leurs coûts initiaux sur une période de cinq ans.
[7] Ce montant représente le recouvrement des coûts récurrents de Mornington excédant le montant qui peut être financé par le FCN.
[8] Ce montant représente les coûts initiaux de 45 000 $ de Mornington annualisés sur une période de cinq ans.
[9] Voir les décisions de télécom 2007-78 et 2007-93
[10] Le Conseil traitera ces demandes comme des tarifs des concurrents, conformément au processus énoncé dans le bulletin d’information de télécom 2010-455.
[11] Le câblage intérieur s’entend du câblage présent dans le domicile d’un client. Actuellement, le câblage appartient à Mornington et non au client.
[12] La date de mise en œuvre de la concurrence locale tient compte du délai de 180 jours que Mornington a proposé et est conforme aux lignes directrices du CDCI relatives à la transférabilité des numéros.
[13] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006
[14] Ces objectifs sont les suivants : 7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire et 7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.
- Date de modification :