ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-395
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Référence au processus : 2012-29
Ottawa, le 20 juillet 2012
Telelatino Network Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-1673-1, reçue le 23 décembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012
Eur-Asian Television Network – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.
La demande
1. Telelatino Network Inc. (Telelatino) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Eur-Asian Television Network, un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique exploité en langue anglaise. Le service offrirait une programmation d’intérêt général axée sur l’information, le divertissement et les sports, et destinée aux Canadiens originaires de l’Eurasie, des régions du Sud et de l’Est de l’Asie, du Moyen-Orient, de l’Europe centrale et de l’Est de l’Europe, ainsi que de l’Extrême-Orient (y compris des nations de la Chine, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Iraq, du Japon, de la Lybie, de la Malaisie, du Pakistan, des Philippines, de la Russie, de l’Arabie Saoudite, de Singapour, de la Corée du Sud, de l’Espagne, du Sri Lanka et des Émirats Arabes Unis). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Telelatino est une société contrôlée par Corus Entertainment Inc.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.
4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle un maximum de 10 % de l’ensemble des émissions diffusées au cours de l’année de radiodiffusion soit tiré de chacune des catégories d’émissions 7d), 7e), 8a), 8b) et 8c).
5. Selon Telelatino, le coût de la description sonore de tous les éléments d’Eur-Asian Television Network serait prohibitif et, si le Conseil décidait d’imposer une condition de licence relative à la description sonore, une telle condition ne devrait s’appliquer qu’aux émissions canadiennes produites à l’interne.
6. Telelatino a demandé que pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale1.
Analyse et décisions du Conseil
7. Le Conseil note que le demandeur propose une limite de programmation de 10 % par année de radiodiffusion à l’égard de chacune des catégories d’émissions 7d), 7e), 8a), 8b) et 8c). Cette limite n’est pas conforme à la limite normalisée de 10 % par mois de radiodiffusion pour les catégories d’émissions 2b), 6a), 7d), 7e), ainsi que 8b) et 8c) combinées, telle qu’énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le demandeur n’a pas justifié pourquoi la limite normalisée énoncée dans cet avis public n’était pas appropriée. En l’absence d’une telle justification, le Conseil estime donc approprié d’appliquer la limite normalisée à Eur-Asian Television Network afin d’assurer que le service n’entre pas en concurrence avec tout service de catégorie A.
8. En ce qui a trait aux préoccupations du demandeur à l’égard de la description sonore, le Conseil note que, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786, il avait reconnu qu’il peut être parfois difficile de s’assurer que toutes les émissions achetées de non-Canadiens soient pourvues de description sonore. Par conséquent le Conseil avait estimé approprié, dans cette politique, de modifier la condition de licence existante relative à la description sonore afin de n’exiger des titulaires que la description sonore des éléments clés des émissions canadiennes d’information, y compris des bulletins de nouvelles. Le Conseil estime donc que la demande de Telelatino à l’effet que la description sonore ne soit obligatoire que pour les émissions canadiennes produites à l’interne pour Eur-Asian Television Network est donc conforme à la condition de licence normalisée relative à la description sonore énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1.
Conclusion
9. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Telelatino Network Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique exploité en langue anglaise Eur-Asian Television Network. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
10. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-395
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Eur-Asian Television Network
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision, compte tenu des modifications successives.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.
Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
2. En ce qui a trait à la nature du service :
a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique exploité en langue anglaise qui offrirait une programmation d’intérêt général axée sur l’information, le divertissement et les sports, et destinée aux Canadiens originaires de l’Eurasie, des régions du Sud et de l’Est de l’Asie, du Moyen-Orient, de l’Europe centrale et de l’Est de l’Europe, ainsi que de l’Extrême-Orient (y compris des nations de la Chine, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Iraq, du Japon, de la Lybie, de la Malaisie, du Pakistan, des Philippines, de la Russie, de l’Arabie Saoudite, de Singapour, de la Corée du Sud, de l’Espagne, du Sri Lanka et des Émirats Arabes Unis).
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % des émissions diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 7d), 7e), ainsi que les catégories 8b) et 8c) combinées.
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
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