ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-365

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Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 6 juillet 2012

1637191 Alberta Ltd.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1498-3, reçue le 15 novembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012

The Crime Network – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.    1637191 Alberta Ltd. (1637191 Alberta) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Crime Network, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux drames portant sur les procédures criminelles, aux documentaires et aux films particulièrement des années 60, 70 et 80, ainsi qu’aux drames récents et aux séries internationales ayant pour thème les histoires de crime. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.    Le contrôle de 1637191 Alberta est exercé par les fiduciaires, Monsieur Larry Day et Madame Kirstie McLellan-Day, conformément aux conditions d’une convention de fiducie.

3.    Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4.    Le demandeur indique que la totalité de la programmation de The Crime Network sera en langue anglaise.

5.    Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie d’émissions 7d).

Analyse et décision du Conseil

6.    Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est celle concernant la limite proposée quant à la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7d).

7.    Le Conseil note que la limite de programmation proposée par le demandeur à l’égard de la catégorie d’émissions 7d) n’est pas conforme à la limite énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil estime cependant que la limite et la nature de service proposées sont suffisantes pour veiller à ce que The Crime Network ne soit ni ne devienne en concurrence directe avec des services de catégorie A existants.

Conclusion

8.    Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par 1637191 Alberta Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise The Crime Network. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

9.    Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-365

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé The Crime Network

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), il doit soumettre au Conseil un copie signée de ses règlements modifiées dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.    Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.    En ce qui a trait à la nature du service :

(a)    Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux drames portant sur les procédures criminelles, aux documentaires et aux films particulièrement des années 60, 70 et 80, ainsi qu’aux drames récents et aux séries internationales ayant pour thème les histoires de crime.

(b)   La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
           monologues comiques
     g) Autres dramatiques
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

(c)    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7d).

3.    Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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