ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-21

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Ottawa, le 18 janvier 2012

Appel aux observations sur un projet de modification de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire – nouvelle disposition relative aux situations d’urgence

Le Conseil sollicite des observations sur un projet de modification de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, établie dans l’avis public 1992-6 et telle que modifiée par l’annexe de l’avis public 2002-73 (l’ordonnance d’exemption). Les modifications proposées permettraient aux entreprises de radiodiffusion visées par l’ordonnance d’exemption de diffuser des informations relatives aux situations d’urgence dans les cas où les messages d’alerte ne sont pas disponibles à partir d’autres sources. La date limite de réception des observations est le 17 février 2012.

Introduction

1.         L’Assemblée législative du Nunavut (l’Assemblée législative) demande au Conseil de modifier l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, établie dans l’avis public 1992-6 et modifiée par l’annexe de l’avis public 2002-73 (l’ordonnance d’exemption). La modification lui permettrait d’utiliser le service qui diffuse les débats de son Assemblée législative afin de diffuser les informations relatives aux situations d’urgence que les entreprises visées par l’ordonnance d’exemption diffusent dans le cas où les messages d’alerte ne seraient pas disponibles à partir d’autres sources.

2.         L’Assemblée législative note que le 6 octobre 2011, le satellite Anik F2 de Telesat Canada a eu une défaillance majeure. En conséquence, le gouvernement du Nunavut et la GRC ont dû mettre en place des mesures d’urgence afin de conserver un système de communication de base avec entre autres les détachements de la GRC, les centres de santé communautaire et les responsables des évacuations médicales. L’Assemblée législative indique que Telesat Canada ne possède pas de satellite de secours pour remplacer Anik F2 dans le cas de défaillance majeure, et note que le service d’alerte en cas d’urgence de Pelmorex Communication Inc. est distribué par Anik F2.

3.         La chaîne de ses débats étant distribuée par Anik F1, l’Assemblée législative croit que permettre la diffusion d’informations en cas d’urgence sur cette chaîne servira de solution de rechange dans le cas d’une nouvelle défaillance d’Anik F2.

4.         Compte tenu des préoccupations de l’Assemblée législative, le Conseil propose de modifier l’Ordonnance d’exemption en ajoutant le critère suivant :

Dans le cas où une situation d’urgence empêche la réception d’autres services autorisés à diffuser des messages d’alertes en cas d’urgence, le service de programmation peut servir à transmettre au public en général des informations vidéo, sonores ou textuelles relatives à une situation d’urgence.

5.         Un projet de révision de l’Ordonnance d’exemption comprenant le critère ci-dessus est énoncé à l’annexe du présent document.

Appel aux observations

6.         Le Conseil sollicite des observations sur l’Ordonnance d’exemption révisée annexée au présent avis. Le Conseil acceptera les observations reçues le ou avant le 17 février 2012.

Procédure de dépôt des observations

7.         Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ». 

8.         Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

9.         Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.

10.       Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

11.       Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

12.       Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

13.       Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

14.       Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

15.       Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

16.       Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

17.       Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

18.       Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

19.       Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

100, 4ième Avenue Sud-Ouest
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-21

Modification à l’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire

L’Ordonnance d’exemption – Débats de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, établie à l’avis public 1992-6 et modifiée par l’annexe de l’avis public 2002-73, est remplacée par la suivante (les modifications sont en caractères gras) :

Le Conseil en est venu à la conclusion que le respect des exigences de la partie II de la Loi sur la modification (la Loi) ou de tout autre règlement, par des personnes qui exploitent une entreprise qui offre la couverture des débats au Parlement et dans les assemblées législatives d’une province ou d’un territoire à des entreprises de distribution, est sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion exposée au paragraphe 3(1) de la Loi. Le Conseil estime que l’accès aux types d’émissions décrits plus loin sert l’intérêt public et il n’a aucune crainte au sujet de leur contenu, étant donné que les services de programmation ne comportent aucun éditorial.

Par la présente ordonnance et en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tout règlement les personnes exploitant une catégorie d’entreprises de radiodiffusion qui répond aux critères ci-dessous :

a)    Il ne serait pas interdit au Conseil d’autoriser l’entreprise en vertu d'une Loi du Parlement ou des instructions de la Gouverneure en conseil.

b)    L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu l’autorisation et les certificats prescrits par le ministère.

c)    Le service de programmation offert par l’entreprise consiste en la couverture des débats au Parlement ou à l’assemblée législative d’une province ou d’un territoire du Canada, y compris ses divers comités, comme le prévoit le président de l’assemblée en cause ou du comité responsable des questions de radiodiffusion.

d)    L’exploitant de l’entreprise n’exige aucun tarif pour son service.

e)    Le service de programmation offert par l’entreprise est mis à la disposition de toutes les entreprises de distribution au Canada, dans le cas du Parlement, et dans la province ou le territoire en cause, dans le cas d’une assemblée législative provinciale ou territoriale.

f)     Le service de programmation offert par l’entreprise ne contient aucun message publicitaire

g)    Toute programmation comprise dans le service, mais qui s’ajoute à la couverture des débats, se limite à une description des procédures du Parlement ou de l’assemblée législative en cause ou d’un ordre du jour des activités à venir (y compris les appels de mémoires des comités, etc.), sans observation ni analyse des débats en question. L’exploitant de l’entreprise peut offrir la traduction des débats, ainsi que le sous-titrage codé ou le langage gestuel.

h)    À l’exception de ce qui est permis aux paragraphes i) et j) ci-dessous, le service de programmation fourni par l’entreprise comprend la couverture intégrale des débats de la Chambre des communes, du Sénat ou de l’assemblée législative en cause et ne présente aucun extrait choisi des débats, autrement dit, la couverture commence au début et se termine à la fin de la séance.

i)     Le service de programmation fourni par l’entreprise peut offrir la couverture des réunions des comités parlementaires de façon sélective lorsque le président de l’assemblée en cause ou du comité responsable des questions de radiodiffusion est convaincu qu'une telle couverture est équitable.

j)     Le service de programmation offert par l’entreprise peut comprendre une reprise de la période de questions pertinente.

k)    Le président de l’assemblée en cause ou du comité responsable des questions de radiodiffusion détient le contrôle de la programmation offerte par l’entreprise.

l)     Dans le cas où une situation d’urgence empêche la réception d’autres services autorisés à diffuser des messages d’alertes en cas d’urgence, le service de programmation peut servir à transmettre au public en général des informations vidéo, sonores ou textuelles relatives à une situation d’urgence.

En conséquence, les personnes exploitant une catégorie d’entreprises qui répond à tous les critères susmentionnés ne sont pas tenues de déposer une demande de licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion.

Date de modification :