ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-346

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Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 26 juin 2012

Société Radio Canada
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1456-1, reçue le 1er novembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012

Trésor – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      La Société Radio-Canada (la SRC) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Trésor, un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré aux classiques de la télévision et du cinéma. La programmation comprendra des émissions mettant en valeur les archives de la SRC et le patrimoine télévisuel canadien en général. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.

2.      La demanderesse propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b) 12, 13 et 14.

3.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, la demanderesse s’est dite prête à accepter les conditions de licence suivantes :

Analyse et décision du Conseil

4.      Le Conseil note que les limites proposées par la demanderesse sont conformes à celles établies dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, à l’exception de la limite proposée à l’égard de la diffusion d’émissions tirées de la catégorie 7d). Plus précisément, la demanderesse ne propose aucune limite en terme de pourcentage quant à la diffusion d’émissions tirées de la catégorie 7d). Toutefois, le Conseil estime que la condition de licence proposée par la demanderesse quant à la protection par droit d’auteur des émissions tirées de la catégorie 7d) combinée à la nature de service sont suffisantes pour s’assurer que le service Trésor ne concurrence pas directement un service de catégorie A ou un service de catégorie C.

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par la Société Radio-Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française Trésor. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle à la demanderesse que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-346

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Trésor

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la demanderesse aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit se conformer aux conditions de licences pour les services de catégorie B énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. En ce qui concerne la nature de service :
    a)      La titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacrée aux classiques de la télévision et du cinéma. La programmation comprendra des émissions mettant en valeur les archives de la Société Radio-Canada et le patrimoine télévisuel canadien en général.
    b)      La titulaire doit tirer la programmation exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

    1   Nouvelles
    2   a) Analyse et interprétation
         b) Documentaires de longue durée
    3   Reportages et actualités
    4   Émissions religieuses
    5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
         b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
    6   a) Émissions de sport professionnel
         b) Émissions de sport amateur
    7   Émissions dramatiques et comiques
         a) Séries dramatiques en cours
         b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
         c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
         d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
         e) Films et émissions d’animation pour la télévision
         f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
             scénarisées, monologues comiques
         g) Autres dramatiques
    8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
             musique vidéo et les vidéoclips
         b) Vidéoclips
         c) Émissions de musique vidéo
    9   Variétés
    10 Jeux-questionnaires
    11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
          b) Émissions de téléréalité
    12 Interludes
    13 Messages d’intérêt public
    14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

    c)      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 2b), 6a), 7e) et des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.
    d)     Toutes les émissions tirées de la catégorie d’émissions 7d) diffusées par la titulaire doivent être protégées par droit d’auteur obtenu au moins 15 ans avant l’année de diffusion.
    e)      Au moins 90 % de l’ensemble des émissions tirées des catégories d’émissions 7, 8 et 9 diffusées par la titulaire au cours du mois de radiodiffusion doivent être protégées par droit d’auteur obtenu au moins 10 ans avant l’année de diffusion.
  3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisés applicables à cette titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à cette titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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