Décision de télécom CRTC 2012-344

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Ottawa, le 22 juin 2012

Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Numéro de dossier : 8640-T69-201203679

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la STC concernant les circonscriptions de Cap-des-Rosiers, de St-Joseph, de Ste-Marie-de-Beauce et de Vallée-Jonction (Québec). Il rejette la demande d’abstention de la STC concernant les circonscriptions de Frampton, de St-Bernard-de-Dorchester et de St-Patrice-de-Beaurivage (Québec).

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 23 mars 2012, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Cap-des-Rosiers, de Frampton, de St-Bernard-de-Dorchester, de St-Joseph, de St-Patrice-de-Beaurivage, de Ste-Marie-de-Beauce et de Vallée-Jonction (Québec).

2. Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité); de Cogeco Cable Inc., au nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c. (Cogeco) et de CoopTel, en son nom et au nom de Câble-Axion Digitel inc. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 14 mai 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3. Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4. Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 10 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2010-749, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention.

5. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.

6. Une liste des 10 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.

b) Critère de présence de concurrents

7. Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Cap-des-Rosiers, de St-Joseph, de Ste-Marie-de-Beauce et de Vallée-Jonction, aucune partie ne s’est objectée à la demande d’abstention. Il ajoute que les renseignements que les parties ont fournis confirment qu’il existe, outre la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, y compris un fournisseur de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure de desservir, et au moins l’un d’eux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.

8. Par conséquent, le Conseil détermine que les circonscriptions de Cap-des-Rosiers, de St-Joseph, de Ste-Marie-de-Beauce et de Vallée-Jonction respectent le critère de présence de concurrents.

9. Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Frampton, de St-Bernard-de-Dorchester et de St-Patrice-de-Beaurivage, le fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations sur lequel la demande d’abstention est fondé dans chacune des circonscriptions respectives a indiqué qu’il n’était pas en mesure de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure de desservir.

10. Par conséquent, le Conseil détermine que les circonscriptions de Frampton, de St-Bernard-de-Dorchester et de St-Patrice-de-Beaurivage ne respectent pas le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

11. Le Conseil fait remarquer que la STC a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période d’août 2011 à janvier 2012. Le Conseil estime que ces résultats démontrent que la STC a respecté la première partie du critère QS aux concurrents établi dans la décision de télécom 2006-15. En ce qui concerne la deuxième partie du critère, le Conseil estime que, de façon générale, les résultats démontrent que la STC a respecté les normes de la QS à l’égard de ses concurrents, pris individuellement. Le Conseil note cependant qu’à l’égard de certains de ses concurrents, il y avait peu de données pour les six mois visés. Le Conseil fait remarquer qu’il a estimé, dans la décision de télécom 2007-58, que dans les cas où un concurrent ne compte que quelques points de données pendant une période de six mois, les données ne permettent pas de conclure qu’une entreprise a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme de la QS. Le Conseil estime que ce principe est applicable dans le cas des concurrents susmentionnés.

12. Par conséquent, le Conseil conclut que la STC a prouvé qu’au cours de la période de six mois d’août 2011 à janvier 2012 :

i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

13. Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

14. Le Conseil fait remarquer que la STC, plutôt que de présenter un plan de communication, a indiqué que le plan qu’elle a présenté dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2007-64 s’applique aussi aux circonscriptions faisant l’objet de la présente demande et est conforme aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-64.

15. Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve l’application du plan de communication que la STC a présenté dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2007-64, sous réserve du respect des modifications énoncées dans cette décision. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

16. Le Conseil détermine que la demande de la STC concernant les circonscriptions de Cap-des-Rosiers, de St-Joseph, de Ste-Marie-de-Beauce et de Vallée-Jonction (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

17. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux de résidence énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

18. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

19. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence par la STC dans ces circonscriptions.

20. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans les circonscriptions de Cap-des-Rosiers, de St-Joseph, de Ste-Marie-de-Beauce et de Vallée-Jonction (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

21. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que les grandes entreprises de services locaux titulaires ne recevraient plus de subventions pour les services d’accès au réseau (SAR) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pour lesquelles le Conseil a autorisé une abstention de la réglementation. Par conséquent, conformément aux directives figurant à l’annexe B de la politique réglementaire de télécom 2011-291, la STC doit cesser de communiquer au gestionnaire du Fonds central les données sur les SAR de résidence dans les zones de desserte à coût élevé associées aux circonscriptions de Cap-des-Rosiers et de Vallée-Jonction, à compter de la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif Article Liste des services
25080 2.03.01a Service de base – Résidence
25080 2.02.03 Service de résidence
25080 2.05 Inscriptions à l’annuaire
25080 2.12 Réservation de numéro de téléphone
25080 2.16.03 Restriction à l’interurbain
25080 2.20 Les outils téléphoniques de TELUS
25080 2.22.01a(1) Confidentialité – Blocage sélectif par appel
25080 2.22.01a(2) Confidentialité – Blocage systématique
25080 2.22.01a(3) Confidentialité – Établissement des appels par le téléphoniste
25080 3.02.07e Service Avantage 900 – Service de blocage des appels

[1]   Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

   Ces concurrents sont Bell Mobilité, Cogeco et CoopTel.

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