ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-749

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Ottawa, le 8 octobre 2010

Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Numéro de dossier : 8640-T69-201012088

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la STC concernant les circonscriptions de Cap-Chat et de Ste-Anne-des-Monts (Québec).

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 29 juillet 2010, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence[1] dans les circonscriptions de Cap-Chat et de Ste-Anne-des-Monts (Québec).

2.         Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité) et de Cogeco Câble inc. (Cogeco). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 26 août 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.

5.         Le Conseil remarque que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 11 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2007-64, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Le Conseil souligne que l’un de ces services, Service de base – Résidence, a changé de numéro d’article depuis la publication de cette décision. Une liste des 11 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.

b) Critère de présence de concurrents

6.         Le Conseil remarque que, pour les circonscriptions de Cap-Chat et de
Ste-Anne-des-Monts, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu’il existe, outre la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, y compris un fournisseur de services sans fil mobiles[2]. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d’exploiter, et au moins l’un d’eux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.

7.         Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions de Cap-Chat et de
Ste-Anne-des-Monts respectent le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

8.         Le Conseil remarque que la STC a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de décembre 2009 à mai 2010. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que la STC a prouvé qu’au cours de la période de six mois :

i)    elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii)   elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

9.         Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

10.     Le Conseil remarque que la STC, plutôt que de présenter un plan de communication, a indiqué que son plan lié aux circonscriptions faisant l’objet de la présente demande serait conforme aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-64.

11.     Le Conseil remarque que la STC a présenté un plan de communication dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2007-64, et considère que ce plan est conforme aux exigences énoncées dans cette décision.

12.     Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve l’application du plan de communication que la STC a présenté dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2007-64, sous réserve du respect des modifications énoncées dans cette décision. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

13.     Le Conseil conclut que la demande de la STC concernant les circonscriptions de Cap-Chat et de Ste-Anne-des-Monts (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

14.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux de résidence énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

15.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

16.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence de la STC dans ces circonscriptions.

17.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Cap-Chat et de
Ste-Anne-des-Monts (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes


Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif

Article

Liste des services

25080

2.03.01a

Service de base – Résidence

25080

2.02.03

Service de résidence

25080

2.05

Inscriptions à l’annuaire

25080

2.12

Réservation de numéro de téléphone

25080

2.16.03

Restriction à l’interurbain

25080

2.19

Service de messagerie vocale

25080

2.20

Les outils téléphoniques de TELUS

25080

2.22.01a(1)

Confidentialité – Blocage sélectif par appel

25080

2.22.01a(2)

Confidentialité – Blocage systématique

25080

2.22.01a(3)

Confidentialité – Établissement des appels par le téléphoniste

25080

3.02.07e

Service Avantage 900 – Service de blocage des appels

 



Notes de bas de page :
[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2]       Ces concurrents sont Bell Mobilité et Cogeco.

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