ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-268
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Référence au processus : 2011-675
Ottawa, le 4 mai 2012
Evan Kosiner, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2011-1196-3, reçue le 15 août 2011
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012
Bulb Television – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Evan Kosiner, au nom d’une société devant être constituée (le demandeur), a déposé une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter Bulb Television, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrirait de la programmation composée de conférences innovatrices, d’orateurs et de conférences de présentateurs supérieurs canadiens et internationaux. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
2. Le demandeur serait détenu et contrôlé à part entière par Evan Kosiner.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 5a), 5b) et 12.
Décision du Conseil
4. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Evan Kosiner, au nom d’une société devant être constituée, afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Bulb Television. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
5. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-268
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Bulb Television
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois à compter de la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira de la programmation composée de conférences innovatrices, d’orateurs et de conférences de présentateurs supérieurs canadiens et internationaux.
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
12 Interludes
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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