ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-244

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Référence au processus : 2011-525

Autres références : 2011-525-1, 2011-525-2 et 2011-525-3

Ottawa, le 26 avril 2012

Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc. associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
Dawson Creek et Terrace (Colombie-Britannique)

Demande 2011-0483-5, reçue le 6 juillet 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2011

CJDC-TV Dawson Creek et ses émetteurs CJDC-TV-1 Hudson Hope et CJDC-TV-2 Bullhead Mountain, ainsi que CFTK-TV Terrace et son émetteur CFTK-TV-1 Prince Rupert – renouvellements de licence

1.      Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise, soit CJDC-TV Dawson Creek et ses émetteurs CJDC-TV-1 Hudson Hope et CJDC-TV-2 Bullhead Mountain, ainsi que CFTK-TV Terrace et son émetteur CFTK-TV-1 Prince Rupert. Compte tenu du rythme de l’évolution de l’environnement de la radiodiffusion et de son désir d’évaluer l’incidence de ses politiques sur tous les services, le Conseil renouvelle les licences susmentionnées pour une durée de cinq ans, soit du 1er septembre 2012 au 31 août 2017. La licence de radiodiffusion de CJDC-TV et ses émetteurs sera assujettie aux modalités, conditions de licence et engagement énoncés à l’annexe 1 de la présente décision. La licence de radiodiffusion de CFTK-TV et son émetteur sera assujettie aux modalités, conditions de licence et engagement énoncés à l’annexe 2 de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande.

2.      Le titulaire indique qu’il prévoit que les entreprises susmentionnées continueront à être exploitées en tant qu’entreprises de programmation de télévision traditionnelle affiliées au réseau de langue anglaise de la Société Radio-Canada au cours de la prochaine période de licence.

Programmation locale et dépenses au titre des émissions canadiennes

3.      Des sept heures de programmation locale diffusées par semaine de radiodiffusion, le titulaire s’engage à diffuser, sur chaque station, un minimum de trois heures et trente minutes d’émissions de nouvelles locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion. De plus, le titulaire s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle il doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, un minimum de 23 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Une condition de licence à cet égard est énoncée aux annexes 1 et 2 de la présente décision.

Conditions de licence et attentes à l’égard de l’accessibilité

4.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil a annoncé son intention d’imposer aux télédiffuseurs et aux entreprises de distribution de radiodiffusion, lors du renouvellement de leurs licences, des conditions de licence à l’égard de l’accessibilité. Par conséquent, conformément à l’approche adoptée pour d’autres entreprises de programmation de télévision traditionnelle, le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442. Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans cette même politique réglementaire.

Transition au numérique

5.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a réitéré sa décision selon laquelle les stations de télévision canadiennes devront cesser de transmettre en mode analogique dans les marchés à conversion obligatoire et sur les canaux 52 à 69 dans les zones à l’extérieur des marchés à conversion obligatoire le 31 août 2011. Dans la même politique règlementaire, le Conseil a indiqué qu’il autoriserait la poursuite des activités des émetteurs analogiques qui ne font pas partie de ces catégories, à condition que les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) soient satisfaites. Le Conseil note que CJDC-TV et ses émetteurs CJDC-TV-1 et CJDC-TV-2, ainsi que CFTK-TV Terrace et son émetteur CFTK-TV-1, ne font pas partie de marchés à conversion obligatoire. Par conséquent, CJDC-TV peut continuer à être exploité en tant que service analogique sur le canal 5 et CJDC-TV-1 et CJDC-TV-2 peuvent continuer à être exploités sur les canaux 11 et 8, respectivement, à condition que les exigences techniques du Ministère soient satisfaites. De plus, CFTK-TV peut continuer à être exploité en tant que service analogique sur le canal 3 et CFTK-TV-1 peut continuer à être exploité au canal 6, à condition que les exigences techniques du Ministère soient satisfaites.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et son annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-244

Modalité, conditions de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CJDC-TV Dawson Creek et ses émetteurs CJDC-TV-1 Hudson Hope et CJDC-TV-2 Bullhead Mountain

Modalité

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modification successives.

2.      Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, un minimum de 23 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente provenant de l’exploitation de la station.

3.      Le titulaire doit exploiter cette entreprise de radiodiffusion en tant que station affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.

Engagement

Le Conseil note l’engagement du titulaire à diffuser un minimum de trois heures et trente minutes d’émissions de nouvelles locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-244

Modalité, conditions de licence et engagement pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CFTK-TV Terrace et son émetteur CFTK-TV-1 Prince Rupert

Modalité

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.        Le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2.        Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, un minimum de 23 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente provenant de l’exploitation de la station.

3.        Le titulaire exploitera cette entreprise de radiodiffusion en tant que station affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.

Engagement

4.        Le Conseil note l’engagement du titulaire à diffuser un minimum de trois heures et trente minutes d’émissions de nouvelles locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

 
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