ARCHIVÉ -  Décision de radiodiffusion CRTC 2012-218

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Référence au processus : 2011-675

Ottawa, le 13 avril 2012

NGC Channel Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1131-9, reçue le 27 juillet 2011
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012

NatGeo Wild – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      NGC Channel Inc. a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter NatGeo Wild, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à de la programmation produite par des cinéastes canadiens et internationaux qui met en valeur des paysages urbains et naturels. Le Conseil a reçu un commentaire de la part d’un individu relativement à cette demande.

2.      NGC Channel Inc. est contrôlé par Shaw Communications Inc.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 5b), 7d), 7g), 11a), 11b), 12 et 13.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence l’obligeant à consacrer un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d). Le demandeur indique que les limites proposées dans sa demande sont identiques à celles qui ont été imposées au service de catégorie 2 Oasis HD. Le demandeur indique également que toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et la nuit sera sous-titrée.

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par NGC Channel Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise NatGeo Wild. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-218

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé NatGeo Wild

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit respecter les conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à de la programmation produite par des cinéastes canadiens et internationaux qui met en valeur des paysages urbains et naturels.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     g) Autres dramatiques
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

3.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, y compris la condition de licence no 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

 
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