ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-185

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Ottawa, le 29 mars 2012

Appel aux observations sur des modifications au Règlement de 1990 sur les services spécialisés en ce qui a trait à la définition d’un « message publicitaire », et au Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la définition d’un « point de démarcation »

Le Conseil sollicite des observations sur les modifications proposées pour la définition d’un « message publicitaire », énoncée dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, de manière à préciser que la publicité non traditionnelle ne fait pas partie de la durée maximale de minutes de publicité que les services spécialisés sont autorisés à diffuser.

Le Conseil sollicite également des observations sur les modifications proposées à la définition d’un « point de démarcation », énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, de manière à permettre aux abonnés et aux entreprises de distribution de radiodiffusion concurrentes d’accéder au câblage intérieur des propriétés commerciales et institutionnelles.

La date limite de réception des observations est le 30 avril 2012.

Introduction

1.         Dans le présent avis, le Conseil veut résoudre les difficultés que présentent la définition d’un « message publicitaire », énoncée actuellement dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés), et celle d’un « point de démarcation », énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur les EDR).

Définition d’un « message publicitaire »

2.         Dans la décision de radiodiffusion 2011-445, le Conseil a renouvelé, dans le cadre de son approche par groupe à l’attribution de licences aux grands groupes de propriété de télévision privée de langue anglaise (l’approche par groupe)1, les licences de radiodiffusion des divers services de télévision affiliés au groupe de propriété de radiodiffusion Shaw Media Inc. (le groupe Shaw Media). Dans la décision de radiodiffusion 2011-441, qui met en œuvre l’approche par groupe, le Conseil note que le groupe Shaw Media a demandé, dans le cadre du renouvellement de licences susmentionné, que les conditions de licence imposant une limite de 12 minutes de publicité par heure d’horloge soient modifiées de sorte que toute forme de publicité non traditionnelle, comme le placement de produits et la publicité virtuelle, soit précisément exclue de cette limite.

3.         Comme le mentionne la décision de radiodiffusion 2011-441, le Conseil n’avait pas l’intention d’obliger les services spécialisés à inclure les formes non traditionnelles de publicité dans leur limite de 12 minutes de publicité. Le Conseil note que, dans le cas des stations de télévision traditionnelles, il a modifié, dans l’avis public de radiodiffusion 2007-98, la définition d’un « message publicitaire » énoncée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion), de manière à ce que seule la publicité « diffusée au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre émissions » puisse être qualifiée de message publicitaire.

4.         Ainsi, le Conseil annonce, dans la décision de radiodiffusion 2011-441, que dans le but clarifier sa politique et d’harmoniser l’interprétation de la publicité dans les services spécialisés et à la télévision traditionnelle, il a l’intention de modifier la définition d’un « message publicitaire » dans le Règlement sur les services spécialisés pour qu’elle corresponde à la définition du même terme dans le Règlement sur la télédiffusion.

Définition d’un « point de démarcation »

5.         Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-299, le Conseil a sollicité des observations sur une demande de Bell TV visant à modifier le Règlement sur les EDR de sorte qu’un titulaire détenant du câblage intérieur dans des immeubles commerciaux ou institutionnels soit tenu de permettre aux abonnés et aux EDR concurrentes d’utiliser ce câblage intérieur sur demande. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-774, le Conseil a jugé approprié d’approuver la demande de Bell TV. Dans cette politique réglementaire, le Conseil indique qu’il convient de modifier le Règlement sur les EDR de manière à permettre aux abonnés et aux EDR concurrentes d’avoir accès au câblage intérieur dans les propriétés commerciales et institutionnelles, facilitant ainsi l’utilisation concurrentielle du câble intérieur par les titulaires.

6.         Tel que noté dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-774, un certain nombre de modifications au Règlement sur les EDR, entrées en vigueur le 1er septembre 2011, élargissent déjà la définition d’un « point de démarcation » et celle du « câblage intérieur » pour y englober non seulement la résidence d’un abonné, mais aussi « la résidence et les autres locaux de l’abonné ». Le Conseil estime donc que des modifications mineures à la définition de « point de démarcation » suffiront pour tenir pleinement compte des décisions énoncées dans cette politique. C’est pourquoi, dans cette politique réglementaire, le Conseil annonce qu’il publiera sous peu un avis de consultation sollicitant les observations sur des modifications au Règlement sur les EDR à cet égard.

Appel aux observations

7.         Les modifications proposées pour la définition d’un « message publicitaire », énoncée actuellement dans le Règlement sur les services spécialisés, et pour la définition d’un « point de démarcation », énoncée dans le Règlement sur les EDR (au sous-alinéa a)(ii) pour les immeubles à logement unique et au sous-alinéa b)(ii) pour les immeubles à logements multiples) sont annexée au présent avis. Le Conseil sollicite des observations sur la formulation des modifications proposées et accueillera les observations qu’il recevra au plus tard le 30 avril 2012.

Procédure

8.         Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

9.         Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

10.     Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.

11.     Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

12.     Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

13.     Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

14.     Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

15.     Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

16.     Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

17.     Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

18.     Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

19.     Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

20.     Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

100, 4ième Avenue Sud-Ouest
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Related documents

Appendix to Broadcasting Notice of Consultation CRTC 2012-185

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

1. La définition de « message publicitaire », à l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés2, est remplacée par ce qui suit :

« message publicitaire » Annonce qui est diffusée au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions et qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (commercial message)

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

2. (1) Le sous-alinéa a) (ii) de la définition de « point de démarcation », à l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion3, est remplacé par ce qui suit :

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné;

(2) La définition de « point de démarcation », à l’article du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, est remplacée par ce qui suit :

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné. (demarcation point)

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Footnotes

[1] Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167

[2] DORS/90-106

[3] DORS/97-555

Date de modification :