ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-98

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-98

  Ottawa, le 31 août 2007
 

Modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion - Entrée en vigueur du cadre réglementaire pour la télévision en direct

  Le Conseil a adopté les modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, lesquelles sont énoncées dans l'annexe au présent avis. Ces modifications, qui concernent la publicité, sont entrées en vigueur le jour même de leur enregistrement le 20 août 2007 et seront publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 5 septembre 2007.
 

Historique

1.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-78, le Conseil a proposé de modifier le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) de façon à ce qu'entre en vigueur le cadre de réglementation pour la télévision en direct énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53.

2.

Tel que mentionné dans l'avis public de radiodiffusion 2007-78, ces modifications retirent la publicité non traditionnelle des calculs reliés au maximum de minutes de publicité pouvant être diffusées et augmentent le nombre de minutes de publicité traditionnelle pouvant être diffusées par heure par une station de télévision en direct.
 

Position des parties

3.

Le Conseil a reçu quatre commentaires en réponse à l'avis public de radiodiffusion 2007-78. Trois d'entre eux font valoir qu'il y a actuellement trop de publicité à la télévision et s'opposent à l'augmentation proposée du nombre maximum de minutes de publicité. Le quatrième commentaire est favorable à une redéfinition du « message publicitaire » pour accorder au radiodiffuseur la liberté d'utiliser de la publicité non traditionnelle, mais s'interroge sur l'absence de directive concernant la publicité virtuelle et, notamment, la possibilité de tromper les téléspectateurs par ce genre de publicité.
 

Décision du Conseil

4.

Le Conseil estime qu'il a offert suffisamment de possibilités afin de formuler des commentaires sur la politique elle-même, y compris la quantité de publicité à la télévision. Le Conseil constate également que les radiodiffuseurs de télévision en direct peuvent choisir de diffuser moins de publicité, en réponse aux attentes de leurs auditeurs. Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil a de plus déclaré qu'il comptait revoir les conséquences du relèvement de la limite de temps publicitaire lors des audiences de renouvellement des licences au printemps 2008, afin d'assurer que cette nouvelle souplesse profite dorénavant au système de radiodiffusion.

5.

En ce qui concerne la publicité virtuelle, le Conseil estime que les inquiétudes relatives au contenu des annonces existaient déjà auparavant et ne se sont pas intensifiées du fait de l'augmentation du nombre de minutes accordées ou de l'exclusion de la publicité non traditionnelle de la définition de « message publicitaire ». Les stations de télévision demeurent responsables des émissions qu'elles diffusent, dont les annonces, et le Conseil conserve l'habilité, en vertu du Règlement, de régler les problèmes concernant le contenu de la programmation. Si le contenu de ces publicités posait problème, le Conseil pourrait alors revoir la politique afférente à la publicité virtuelle.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil décide de modifier le Règlement tel que proposé.
 

Mise en oeuvre

7.

Le Conseil a effectué les modifications qui figurent en annexe au présent avis. Elles sont entrées en vigueur le jour même de leur enregistrement, le 20 août 2007, et seront publiées dans la Gazette du Canada, partie II, le 5 septembre 2007.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement de 1987 sur la télédiffusion - Entrée en vigueur du cadre réglementaire pour la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-78, 11 juillet 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

JUS-610080
(DORS/SOR)

  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
 

MODIFICATIONS

  1. La définition de « message publicitaire », à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion1, est remplacée par ce qui suit :
  « message publicitaire » Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, ressources naturelles ou activités, et diffusée au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre émissions. (commercial message)
  2. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  11. (1) Sauf condition contraire de la licence du titulaire et sous réserve des paragraphes (2) à (4) , le nombre maximal de minutes de matériel publicitaire qui peuvent être diffusées par le titulaire est de :
 

a) douze minutes au cours de toute heure d'horloge dans une journée de radiodiffusion avant le 1er septembre 2008;

 

b) quinze minutes au cours de toute heure d'horloge dans une journée de radiodiffusion le 1er septembre 2008 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2009.

  (2) Si une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, le titulaire peut diffuser durant l'une ou plusieurs de ces heures un nombre de minutes de matériel publicitaire supérieur au nombre maximal de minutes, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire pour les heures d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximal.
  (3) En plus du nombre maximal de minutes de matériel publicitaire, le titulaire peut diffuser :
 

a) au cours de chaque heure d'horloge, un maximum de trente secondes de matériel publicitaire qui consiste en des messages d'intérêt public non payés;

 

b) des publicités politiques partisanes au cours d'une période électorale.

  (4) Le titulaire peut diffuser quatorze minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d'horloge entre dix-neuf heures et vingt-trois heures dans une journée de radiodiffusion le 1er septembre 2007 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2008.
  (5) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er septembre 2009.
 

ENTRÉE EN VIGUEUR

  3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
  Note de bas de page

[1] DORS/87-49

Mise à jour : 2007-08-31

Date de modification :