ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1999-29
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Avis public CRTC 1999-29 |
Voir aussi: 1999-29-1 Ottawa, le 16 février 1999 |
Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes |
Sommaire |
1. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) établit que les titulaires de classes 1 et 2, ainsi que les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), peuvent verser à un ou plusieurs fonds de production indépendants un maximun de 20 % des contributions qu’elles sont tenues de faire aux émissions canadiennes. Le présent avis public clarifie les principes et les lignes directrices du Conseil permettant de déterminer ce qui constitue un fonds de production indépendant admissible et d’évaluer l’admissibilité des contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR); il fournit aussi des détails complémentaires. Ces clarifications s’ajoutent aux renseignements fournis dans l’avis public CRTC 1997-98 intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, toujours en vigueur. |
2. Par ailleurs, le présent avis décrit la façon dont les EDR ou les fonds de production indépendants peuvent obtenir une confirmation préalable que des fonds particuliers sont admissibles en vertu du régime de contribution prescrit par le Règlement. |
Historique |
3. Les articles 29(2) et 44 du Règlement stipulent que la titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu des présents articles doit verser : a) d'une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise; b) d'autre part, à un ou plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise. |
4. Dans le Règlement, « fonds de production canadien » est défini comme le Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes ou son successeur. Le fonds de production canadien est actuellement géré par le ministère du Patrimoine canadien et porte désormais le nom de Fonds canadien de télévision (FCT). Un « fonds de production indépendant » est défini comme un fonds de production, autre que le fonds de production canadien, qui répond aux critères établis dans l’avis public CRTC 1997-98, tel que modifié de temps à autre. |
5. Dans cet avis public, le Conseil a indiqué qu’une EDR peut verser un maximum de 20 % de ses contributions totales à un ou plusieurs fonds administrés par un organisme indépendant, existants ou nouveaux, à la condition que chaque fonds satisfasse aux critères suivants : |
· il s'agit d'un fonds permanent; |
· le recouvrement de participation au capital et de prêts est réinvesti dans le fonds; |
· un maximum de 5 % des contributions reçues des EDR est consacré à l'administration du fonds; |
· les contributions des EDR ne servent pas à financer des émissions de catégories 1 (nouvelles), 3 (reportages et actualités) ou 6 (sports); |
· les productions qui reçoivent une aide financière ont obtenu un droit de diffusion; |
· les productions qui reçoivent une aide financière satisfont le critère des huit points sur dix, nécessaires pour obtenir l'accréditation d'émission canadienne, tel qu'établi dans l'avis public CRTC 1996-51 du 3 avril 1996. |
6. Le Conseil signale que le système de points relatif au contenu canadien est traité plus en détail dans l'avis public CRTC 1994-10 du 10 février 1994. Il invite les personnes intéressées à consulter également cet avis public. |
7. Depuis que le Conseil a publié l’avis public CRTC 1997-98, il a reçu quelques demandes de clarification de certains des critères établis dans l’avis public en question. Cela, afin d’assurer que les contributions des EDR satisfont les exigences établies dans les articles 29 ou 44 du Règlement. |
8. Le Conseil apporte donc des clarifications concernant les types de fonds de production indépendants admissibles à recevoir des contributions en vertu du Règlement. Tous les critères établis dans l’avis public CRTC 1997-98 continuent de s’appliquer et seuls les critères qui nécessitent une clarification sont traités ci-dessous. |
Clarifications |
Un fonds de production indépendant |
9. Le Conseil est d’avis que tout fonds de production qui reçoit et gère des contributions des EDR doit être constitué et exploité sans lien de dépendance avec ses cotisants. Le Conseil jugera que les fonds sont gérés de manière indépendante, relativement à la réception et à l’administration des contributions des EDR, lorsqu’ils satisfont les critères suivants : |
a) Composition du conseil d’administration |
· Tous les membres doivent être canadiens, tel que défini dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens). |
· Un maximum du tiers des membres du conseil peuvent être des représentants des EDR. |
· Les représentants des EDR ne peuvent détenir qu'au plus un tiers des droits de vote lors des assemblées. |
· Toutes les décisions doivent être prises par vote majoritaire. |
b) Décisions de financement |
· Le conseil d'administration doit s'assurer que toutes les contributions soient consacrées au financement de productions des types mentionnés dans l’avis public CRTC 1997-98, sous réserve des clarifications apportées dans le présent avis. |
· Le conseil d'administration a la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. |
· Le conseil d'administration doit établir un processus efficace et efficient pour assurer que les demandes de financement de productions soient évaluées de manière objective. |
· Le conseil d'administration doit superviser la mise en œuvre de ses décisions de financement. |
Il s’agit d’un fonds permanent |
10. Le Conseil estime que la seule absence d’une date d’expiration est insuffisante pour qu’un fonds puisse être qualifié de « fonds permanent ». L'idée de permanence comprend, selon le Conseil, des dispositions prévoyant la distribution du fonds, en cas de dissolution, de façon à ce que les montants amassés aillent à d'autres fonds de production admissibles. Par conséquent, pour qu’un fonds soit considéré comme permanent, les documents constitutifs de ce fonds devraient prévoir qu’en cas de dissolution, les montants contenus dans le fonds seront transférés à l’un des fonds suivants : |
a) le fonds de production canadien, tel que défini dans le Règlement; ou |
b) un autre fonds indépendant admissible, tel que défini dans le Règlement. |
11. Les dispositions prises pour le transfert des contributions à un fonds de production indépendant particulier [sous b) ci-dessus] devraient aussi prévoir que, si le fonds en question n’existait plus au moment de la dissolution, les contributions seraient transférées au fonds de production canadien. |
Le recouvrement de participation au capital et de prêts est réinvesti dans le fonds |
12. Le recouvrement de participation au capital et de prêts doit être réinvesti dans le fonds et ne doit pas être répercuté aux EDR. |
13. Le recouvrement de participation au capital comprend : (i) tout recouvrement, remboursement ou distribution de capital qu’un fonds reçoit pour ses investissements en capitaux dans une production et (ii) tous dividendes ou autres bénéfices reçus par un fonds pour un investissement en capitaux. |
14. Le recouvrement de prêts comprend : (i) tout remboursement du prêt d’un fonds et (ii) tous paiements d’intérêts reçus sur un prêt par un fonds. |
15. De plus, puisque le régime de contribution a pour but de permettre aux contributions d’être acheminées directement aux productions admissibles, toutes les contributions à des fonds de production et tous recouvrements de participation au capital et de prêts doivent être affectés à des productions dans une période de deux ans après la date de la contribution ou du recouvrement. Un scénario où seulement les recouvrements ou l’intérêt gagné seraient utilisés pour financer des productions n’atteindrait pas l’objectif visé par ce régime de contribution. |
Les contributions des EDR ne servent pas à financer des émissions de catégories 1 (nouvelles), 3 (reportages et actualités) ou 6 (sports) |
16. Les définitions des catégories visées par ce critère se trouvent dans l’annexe 1 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
Les productions qui reçoivent une aide financière ont obtenu un droit de diffusion |
17. En imposant ce critère, le Conseil voulait s'assurer que les fonds n’étaient pas utilisés pour financer des émissions pilotes pour lesquelles un droit de diffusion n’avait pas déjà été obtenu d'unradiodiffuseur. Ainsi, seules les émissions pilotes pour lesquelles un droit de diffusion a déjà été payé sont admissibles à du financement. |
Application des lignes directrices |
18. Ces lignes directrices s’appliquent à tous les fonds de production existants et à venir. Pour que leurs contributions soient reconnues en vertu du Règlement, les EDR doivent s’assurer que les fonds de production auxquels elles choisissent de contribuer remplissent tous les critères établis dans l’avis public CRTC 1997-98, tel que clarifié dans le présent avis public. |
19. Tel que déclaré dans l’avis public CRTC 1997-98, les EDR peuvent verser leurs contributions aux fonds de production indépendants, créés pour venir en aide à la production d’émissions comme : des émissions de nature pédagogique ou d’information, des documentaires, des émissions produites par des autochtones et de nombreux autres types d’émissions qui n’ont pas actuellement accès au fonds de production canadien. Toutefois, les fonds de production indépendants peuvent aussi servir à financer des productions qui seraient admissibles en vertu des lignes directrices du fonds de production canadien. |
Processus de rapports |
20. Dans la circulaire no 426, le Conseil a indiqué que les titulaires devaient fournir, avec leurs rapports annuels, une liste de leurs contributions aux fonds de productions admissibles et, le cas échéant, à l’expression locale. Leurs vérificateurs doivent aussi attester que ces contributions satisfont les exigences des articles 29 et 44 du Règlement, le cas échéant. |
21. Ce processus de rapports permettra au Conseil de contrôler la conformité des EDR avec les articles 29 et 44 du Règlement. |
Confirmation de l’admissibilité de fonds de production indépendants |
22. Le Conseil fournira, sur demande, une confirmation préalable de l’éligibilité de fonds de production indépendants à recevoir et à gérer jusqu’à 20 % de la contribution totale aux émissions canadiennes. Ceci a pour effet d’assurer aux titulaires que leurs contributions sont attribuées à des fonds de production indépendants admissibles, conformément au Règlement, |
23. Afin de recevoir du Conseil cette confirmation préalable, les EDR ou les fonds de production indépendants doivent présenter les renseignements pertinents mentionnés dans le formulaire ci-joint intitulé Demande de certification d’éligibilité de fonds indépendant de production. Des formulaires sont aussi disponibles auprès du Conseil, sur demande, et sur le site Web du Conseil, au www.crtc.gc.ca. Les formulaires, une fois remplis, doivent être adressés au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A ON2. |
24. Le Conseil enverra à la requérante une confirmation écrite de l'éligibilité ou du rejet du fonds proposé, suivant les renseignements fournis. Les parties seront aussi tenues de présenter tous les renseignements concernant toutes modifications pouvant toucher l’éligibilité d’un fonds de production indépendant à recevoir et à gérer la partie des contributions aux EDR qui pourrait leur être attribuée. |
25. Une liste des fonds admissibles sera disponible sur le site Web du Conseil dès que celui-ci aura confirmé leur éligibilité. Le Conseil versera aussi les renseignements dans un dossier public. |
Soumission d’informations concernant les fonds |
26. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires d’EDR, qui désirent faire des contributions à des fonds de production indépendants afin de se conformer au Règlement, lui fournissent les renseignements indiqués dans le formulaire ci-joint, au plus tard le 23 avril 1999. Les renseignements devraient correspondre à chaque fonds de production indépendant auquel la titulaire prévoit contribuer. Les renseignements concernant de nouveaux fonds devraient être déposés auprès du Conseil au moment de l’établissement de ces derniers, pour assurer leur éligibilité à recevoir et à gérer les contributions des EDR. |
Secrétaire général |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
DEMANDE DE CERTIFICATION D’ÉLIGIBILITÉ
DE FONDS INDÉPENDANT DE PRODUCTION
Nom | |
Adresse | |
Code Postal | |
Téléphone | ( ) |
Fax | ( ) |
Courrier-É. | |
Nom de la personne responsable |
Veuillez déposer la documentation démontrant la conformité du fonds aux critères énoncés dans l’avis public CRTC 1997-98 du 22 juillet 1997, clarifiés dans l’avis public CRTC 1999-29 du 16 février 1999. Plus particulièrement, veuillez soumettre la documentation ayant trait, sans vous limiter, aux sujets suivants :
La composition du Conseil d’administration.
Le processus de prise de décision.
Les lignes directrices pour l’évaluation des projets proposés au fonds.
Les critères identifiés aux paragraphes 8, 9 et 10 de l’avis public CRTC 1999-29 du 16 février 1999.
Veuillez remplir et soumettre au : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A ON2.
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