ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-11
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Référence au processus : 2011-427
Autre référence : 2011-427-1
Ottawa, le 10 janvier 2012
Andtell Studios Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0825-9, reçue le 10 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011
Fitness Lifestyle TV – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Andtell Studios Inc. (Andtell) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Fitness Lifestyle TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise dédié principalement à des modes de vie sains et axé sur la bonne forme. La programmation proposerait des séances d’entraînement dirigées, des nouvelles sur la santé et la forme physique, des compétitions sportives (haltérophilie, course, cyclisme, etc.), des documentaires et des entrevues.
2. Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 6a), 6b), 7c), 7g), 8a), 8b), 9, 10, 111, 12, 13 et 14.
3. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur se dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :
- un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacré aux catégories 7c) et 7g).
- un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacré à la préparation d’aliments, au yoga et à la télé-réalité.
- un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacré à la diffusion d’événements sportifs professionnels en direct.
4. Andtell propose en outre de diffuser des émissions tirées des catégories d’émissions 8a) et 8b) seulement quand elles sont liées à des séances d’entraînement et à des invités.
5. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part de ZoomerMedia Limited (Zoomer), une entreprise médiatique indépendante qui détient et exploite plusieurs services de médias traditionnels et en ligne, notamment le service de catégorie A spécialisé The Brand New One : Body, Mind, Spirit, Love Channel (ONE). Andtell n’a pas déposé de réplique à cette intervention. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décision du Conseil
6. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en tenant compte des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit déterminer si Fitness Lifestyle TV ferait directement concurrence à des services de catégorie A existants et en particulier à ONE2 :
7. Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licences aux services de catégorie B. Le Conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie B pourrait avoir sur un service de catégorie B existant, mais il tient à s’assurer que les services de catégorie B ne font pas directement concurrence à des services de catégorie A existants.
8. Dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si le service de catégorie B proposé entre directement en concurrence avec un service de catégorie A existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.
9. Zoomer indique que la description de la nature de service que donne Andtell pour Fitness Lifestyle TV est identique à celle de ONE. L’intervenant estime que les conditions de licence proposées par Andtell ne suffisent pas à assurer que Fitness Lifestyle TV ne fera pas directement concurrence à ONE. Zoomer fait également valoir que l’approbation du service proposé par Andtell causerait des dommages financiers à ONE et diminuerait la capacité de ce dernier à atteindre les objectifs de la politique publique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
10. Après examen de la nature de service de Fitness Lifestyle TV et après avoir comparé la programmation du service avec celle de ONE, le Conseil estime que le service proposé ferait directement concurrence à ONE.
11. Le Conseil estime également que les conditions de licence proposées par Andtell ne suffisent pas à garantir que le service proposé n’entrera pas en concurrence directe avec d’autres services de catégorie A existants.
Conclusion
12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Andtell Studios Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Fitness Lifestyle TV.
13. Le Conseil note que, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, il s’est dit prêt à introduire la concurrence dans un genre de programmation lorsqu’il est convaincu qu’un environnement concurrentiel ne risque de réduire de façon significative, ni la diversité des services qui sont proposés aux spectateurs, ni leur contribution à la création d’émissions canadiennes. Le Conseil a aussi indiqué qu’il est disposé à examiner des demandes concurrentielles dans d’autres genres qui ne sont pas ouverts actuellement à la concurrence, pourvu que le demandeur démontre que le genre en question répond aux critères énoncés au paragraphe 270 de cet avis public.
Secrétaire général
Documents connexes
- Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Préambule - Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
- Préambule - Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
Notes de bas de page
[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie d’émissions 11b).
[2] En vertu de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, depuis le 31 août 2011, les services canadiens analogiques et les services payants ou spécialisés de catégorie 1, soit les services qui jouissent de droits d’accès, sont appelés services de catégorie A. Dans la présente décision, l’expression « catégorie A » regroupe les services de catégorie 1 et les services payants ou spécialisés analogiques.
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