ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-781
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Référence au processus : 2011-427
Autre référence : 2011-427-1
Ottawa, le 16 décembre 2011
Gordon Culley, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0667-5, reçue le 14 avril 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011
NewNext Channel – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Gordon Culley, au nom d’une société devant être constituée (Gordon Culley (SDEC)), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter NewNext Channel, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisée de catégorie 2[1] de langue anglaise qui présentera des bandes-annonces de films du Canada et du monde entier, des entrevues, ainsi que des analyses et des interprétations de films à paraître. La programmation sera principalement constituée de bandes-annonces de films destinés au cinéma. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de la présente demande.
2. Gordon Culley (SDEC) sera détenu et contrôlé par son unique actionnaire et seul administrateur, M. Gordon Culley.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 13 et 14.
Décision du Conseil
4. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Gordon Culley, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise NewNext Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
5. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-455, 29 juillet 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
-
Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
-
Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
-
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-781
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé NewNext Channel
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui présentera des bandes-annonces de films du Canada et du monde entier, des entrevues, ainsi que des analyses et des interprétations de films à paraître. La programmation sera principalement constituée de bandes-annonces de films destinés au cinéma.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.
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