ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-763
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Référence au processus : 2011-427
Autre référence : 2011-427-1
Ottawa, le 9 décembre 2011
FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0763-1, reçue le 15 avril 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011
Channel Q TV (English) – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. FDR Media Group Inc. (FDR), au nom d’une société devant être constituée (le demandeur), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Channel Q TV (English), un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise dont la programmation cherchera à sensibiliser tant les musulmans que les non-musulmans au sujet des enseignements islamiques qui invitent à la fraternité, la charité, la tolérance, l’humilité et la bienveillance. La programmation invitera le public à participer à des débats constructifs sur tous les aspects de l’islam et fera la promotion de l’harmonie nationale, ethnique et sociale. La diversité de la programmation tiendra compte des points de vue et des intérêts des communautés musulmanes au Canada et les aidera à se pencher sur des questions cruciales touchant leurs propres croyances. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le demandeur sera détenu par FDR, une société détenue par FDR Consultants Group Inc. (FDR Consultants). FDR Consultants est une société détenue et contrôlée à parts égales par trois actionnaires : David Martin, Shubhankar Maitra et Fariba Rawhani.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 4, 5b), 7a), 7c), 7d), 7e), 8a), 8b), 8c), 11[1] et 13.
4. Bien que le service soit essentiellement de langue anglaise, le demandeur indique qu’un maximum de 10 % de la programmation sera diffusé en langue arabe.
Décision du Conseil
5. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Channel Q TV (English). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
6. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
-
Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
-
Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
-
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-763
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialiséChannel Q TV (English)
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
une société canadienne admissible a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise dont la programmation cherchera à sensibiliser tant les musulmans que les non-musulmans au sujet des enseignements islamiques qui invitent à la fraternité, la charité, la tolérance, l’humilité et la bienveillance. Le service invitera le public à participer à des débats constructifs sur tous les aspects de l’islam et fera la promotion de l’harmonie nationale, ethnique et sociale. La diversité de la programmation tiendra compte des points de vue et des intérêts des communautés musulmanes au Canada et les aidera à se pencher sur des questions cruciales touchant leurs propres croyances.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Religion
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
13 Messages d’intérêt public
4. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).
- Date de modification :