ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-760

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 8 décembre 2011

Education Through Media
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0783-9, reçue le 5 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

Dolobox Television – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil refuse la requête du demandeur concernant la diffusion de publicité locale.

La demande

1.      Education Through Media (ETM) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Dolobox Television, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la diffusion de contenu généré par les utilisateurs, d’une durée de 30 à 60 minutes. ETM ajoute qu’au moins 80 % de ce contenu sera créé par les participants au projet intitulé The Dolobox Television Initiative, un programme conçu par le demandeur afin de favoriser la participation des jeunes. La programmation couvrira un large éventail de sujets et d’enjeux et offrira une plateforme aux jeunes adultes pour établir des liens et se tenir au fait de l’actualité. Le service diffusera du contenu destiné aux jeunes adultes et abordera un vaste éventail d’enjeux nationaux et internationaux, y compris la technologie, la mode, la musique, l’environnement, la politique, les sports et la finance. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      ETM est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7e), 7f), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11[1], 12, 13 et 14.

4.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

5.      ETM a demandé que pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé a diffuser jusqu'à 6 minutes de publicité locale[2].

Analyse et décisions du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010 -786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Education Through Media en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Dolobox Television. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

7.      Le Conseil note que Education Through Media ne diffusera pas de programmation locale ou régionale et que le service proposé n’est pas un service ethnique ou de langue tierce et de ce fait, n’est pas qualifié pour offrir de la publicité locale. Par conséquent, le Conseil refuse la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge.

Rappel

8.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-760

Modalités et conditions de licence pour le service de programmation de catégorie B spécialisé Dolobox Television

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), il doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2010 -786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de programmation de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la diffusion de contenu créé par les utilisateurs, d’une durée de 30 à 60 minutes. La programmation couvrira un large éventail de sujets et d’enjeux et offrira une plateforme aux jeunes adultes pour établir des liens et se tenir au fait de l’actualité. Le service diffusera du contenu destiné aux jeunes adultes et abordera un vaste éventail d’enjeux nationaux et internationaux, y compris la technologie, la mode, la musique, l’environnement, la politique, les sports et la finance.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
           monologues comiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
           vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Un maximum de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion proviendra des catégories 7a), 7b) et 8c) combinées.

5.      Un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours d’un trimestre de radiodiffusion proviendra de la catégorie 7c).

6.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

[2] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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