ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-758
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Référence au processus : 2011-427
Autre référence : 2011-427-1
Ottawa, le 8 décembre 2011
Bell Media Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0874-6, reçue le 16 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011
Confession TV – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Bell Media Inc. (Bell Media) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Confession TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise offrant une programmation consacrée aux gens et aux organisations qui assurent le maintien de la justice et de l’ordre public dans la société. Le service offrira également des émissions de divertissement portant sur les forces policières, la justice, les tribunaux, les équipes médicales et d’urgence et les opérations de secours en cas de désastre. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Bell Media est une filiale à part entière de BCE Inc.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 7a), 7c), 7d), 7g), 11[1], 12, 13 et 14.
4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter la condition de licence suivante :
-
Un maximum de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacré à la catégorie d’émissions 7.
Décision du Conseil
5. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010 -786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Bell Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Confession TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
6. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010 -786-1, 18 juillet 2011
-
Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
-
Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
-
Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
-
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-758
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Confession TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010 -786-1, 18 juillet 2011.
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise offrant une programmation consacrée aux gens et aux organisations qui assurent le maintien de la justice et de l’ordre public dans la société. Le service offrira également des émissions de divertissement portant sur les forces policières, la justice, les tribunaux, les équipes médicales et d’urgence et les opérations de secours en cas de désastre.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7a), 7c), 7d) et 7g) combinées.
5. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).
- Date de modification :