ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-752

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 7 décembre 2011

Canyon.TV Incorporated
L’ensemble du Canada

Demandes 2011-0858-0 et 2011-0870-5, reçues le 18 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

Service de télévision à la carte par voie terrestre et service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe

Le Conseil approuve les demandes de licences de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte (TVC) par voie terrestre de langue anglaise et d’une entreprise nationale de programmation de TVC par satellite de radiodiffusion directe de langue anglaise.

Les demandes

1.      Le Conseil a reçu de Canyon.TV Incorporated (Canyon.TV) des demandes de licences de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte (TVC) par voie terrestre de langue anglaise et d’une entreprise nationale de programmation de TVC par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de langue anglaise devant s’appeler Canyon TV. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

2.      Canyon.TV est une société détenue et contrôlée par M. Warren Walsh, un Canadien au sens d’Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).

3.      Le demandeur indique que les nouveaux services de TVC offriraient une programmation variée comprenant aussi bien des nouvelles et des documentaires que des films et des émissions musicales. Cette programmation proviendrait des catégories 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10 et 11[1] énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives.

4.      Bien qu’il ait indiqué que les services diffuseraient surtout en anglais, Canyon.TV s’est engagé à offrir des émissions en français lorsque possible.

5.      Canyon.TV a déclaré qu’il offrirait le sous-titrage codé de ses émissions de TVC pour satisfaire aux besoins de ses téléspectateurs sourds ou malentendants et qu’il veillerait à ce que toutes les émissions en anglais et en français de son inventaire soient sous-titrées dès la première année de sa période de licence. Le demandeur a ajouté que sa programmation de TVC serait accessible aux personnes ayant des déficiences visuelles puisqu’il se conformerait aux attentes normalisées relatives à la vidéodescription et à la description sonore.

Décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que les demandes sont conformes au cadre d’attribution des licences des services de TVC énoncé dans l’avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Canyon.TV Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de TVC par voie terrestre de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Le Conseil approuve également la demande présentée par Canyon.TV Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de TVC par SRD de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Sous-titrage codé

7.      Le Conseil a indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54 qu’il exigerait dorénavant que tous les télédiffuseurs de langue française et de langue anglaise sous-titrent 100 % de leurs émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, dès la première année de leur période de licence. Une condition de licence à cet égard est donc énoncée aux annexes de la présente décision.

8.      De plus, le Conseil a annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2001-430 (la politique sur l’accessibilité) qu’il comptait exiger que les télédiffuseurs respectent certaines conditions de licence relatives au sous-titrage codé lors du renouvellement de leur licence. Cependant, puisqu’il s’agit de nouveaux services, le Conseil ordonne au demandeur d’adhérer immédiatement aux normes de qualité de sous-titrage codé élaborées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision et mette en place un système de surveillance qui garantira que, pour tout signal sous-titré, le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est intégré au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Vidéodescription et description sonore

9.      Le Conseil a précisé dans la politique sur l’accessibilité que les titulaires déjà tenus par condition de licence de fournir la vidéodescription continueraient à être assujettis à une telle obligation. Le Conseil compte étendre les obligations de vidéodescription à d’autres types de services. Il s’attend à ce que les services qui ne sont pas assujettis pour le moment à une condition de licence sur la vidéodescription, tels les services de TVC, se procurent et proposent, chaque fois que cela s’avère possible, des émissions avec vidéodescription et veillent à ce que leurs services à la clientèle répondent aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, comme le prévoit la politique sur l’accessibilité.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-752

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par voie terrestre de langue anglaise desservant des communautés dans l’ensemble du Canada

La licence expirera le 31 août 2018.

La licence de cette entreprise sera émise lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 7 décembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision à la carte (TVC) par voie terrestre de langue anglaise qui offrira une programmation variée comprenant aussi bien des nouvelles et des documentaires que des films et des émissions musicales. La programmation proviendra exclusivement des catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
  b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
  b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
  b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
  a) Séries dramatiques en cours
  b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
  c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
  d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
  e) Films et émissions d’animation pour la télévision
  f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées et monologues comiques
  g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
 b) Vidéoclips
 c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
   b) Émissions de téléréalité

2.      Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 4(1), 4(2) et 4(3) relatifs aux registres et enregistrements.

3.      Le titulaire doit tenir, pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque canal. La liste doit identifier chaque émission diffusée en mentionnant ses principales caractéristiques, indiquer sa catégorie d’émissions, la langue de l’émission, si la programmation est un événement, s’il s’agit d’une émission canadienne ou non canadienne, si le sous-titrage ou la vidéodescription sont disponibles, si l’émission est produite par le titulaire, ainsi que la date et l’heure de diffusion.

4.      Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, le titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion par voie terrestre, veiller à ce que, chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la TVC de ces titulaires se voient offrir :

a.       au moins of 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la TVC et conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);

b.      au moins 4 événements canadiens de langue anglaise;

c.       les pourcentages minimaux d’émissions canadiennes suivants : 5 % de longs métrages et 20 % d’émissions autres que des longs métrages.

5.      Pour ce qui est de la programmation de langue française, le titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion par voie terrestre, veiller à ce que, chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la TVC de ces titulaires se voient offrir :

a.       au moins 20 longs métrages canadiens dans leur version française originale ou doublés en français qui ont été présentés dans des salles de cinéma de marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la TVC et conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);

b.      au moins 12 événements canadiens de langue française;

c.       les pourcentages minimaux d’émissions canadiennes suivants : 8 % de longs métrages et 20 % d’émissions autres que des longs métrages.

6.      Le titulaire doit s’assurer que les longs métrages canadiens tant de langue anglaise que de langue française soient inscrits à l’horaire, diffusés en reprise et annoncés de la même manière que les longs métrages non canadiens.

7.      Le titulaire doit, dans le but de financer la programmation canadienne, verser au moins 5 % de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion de TVC à un ou plusieurs fonds de production d’émissions canadiennes administrés par un organisme indépendant, à condition que ces fonds respectent les critères énoncés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, compte tenu des modifications successives. Les contributions à ce fonds devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours à compter de la fin du mois et représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois.

8.      Chaque année, le titulaire doit payer aux détenteurs de droits de tous les films canadiens de langue anglaise et de deux événements canadiens la totalité des revenus bruts du titulaire découlant de la diffusion de ces films et événements. Il doit également verser la totalité des revenus bruts découlant de la diffusion des longs métrages canadiens de langue française aux distributeurs et aux fournisseurs, dont au moins 60 % aux fournisseurs de programmation.

9.      Le titulaire ne doit pas conclure d’entente d’affiliation avec le titulaire d’une entreprise de distribution par voie terrestre, à moins que cette entente ne prévoie d’interdire l’assemblage de son service de TVC avec tout service facultatif non canadien.

10.  Conformément à Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, le titulaire doit fournir le sous-titrage de la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.

11.  Le titulaire doit adhérer aux normes de qualité relatives au sous-titrage élaborées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

12.  Le titulaire doit implanter un système de surveillance garantissant que, pour tout signal sous-titré, le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est intégré au signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, que celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

13.  Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La présente condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

14.  Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

15.  Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attentes

Programmation dans les deux langues officielles

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse la promotion de sa programmation auprès des clients dans les deux langues officielles et respecte son engagement d’offrir des émissions en langue française lorsque possible.

Blocs d’émissions

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire limite à une semaine la période durant laquelle les émissions faisant partie d’un bloc peuvent être visionnées, sauf lorsque celui-ci regroupe des émissions autour d’un événement, tel un sport saisonnier ou une série de concerts.

Programmation pour adultes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes telle qu’approuvée par le Conseil. Il s’attend aussi à ce que toute modification de cette politique soit soumise à l’approbation du Conseil avant son entrée en vigueur.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter dans sa programmation et le recrutement de son personnel la présence au Canada de minorités ethnoculturelles, de peuples autochtones et de personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Service aux personnes aveugles ou malvoyantes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles et graphiques, y compris celles diffusées sur son canal d’autopublicité. Il s’attend aussi à ce que le titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible et à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d’une déficience visuelle.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-752

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe de langue anglaise desservant des communautés dans l’ensemble du Canada

La licence expirera le 31 août 2018.

La licence de cette entreprise sera émise lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 7 décembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision à la carte (TVC) par satellite de radiodiffusion terrestre (SRD) de langue anglaise qui offrira une programmation variée comprenant aussi bien des nouvelles et des documentaires que des films et des émissions musicales. La programmation proviendra exclusivement des catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2  a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5  a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6  a) Émissions de sport professionnel
    b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées et monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité

2.      Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 4(1), 4(2) et 4(3) relatifs aux registres et enregistrements.

3.      Le titulaire doit tenir, pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque canal. La liste doit identifier chaque émission diffusée en mentionnant ses principales caractéristiques, indiquer sa catégorie d’émissions, la langue de l’émission, si la programmation est un événement, s’il s’agit d’une émission canadienne ou non canadienne, si le sous-titrage ou la vidéodescription sont disponibles, si l’émission est produite par le titulaire, ainsi que la date et l’heure de diffusion.

4.      Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, le titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution par SRD, veiller à ce que, chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la TVC de ces titulaires se voient offrir :

a.       au moins of 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la TVC et conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);

b.      au moins 4 événements canadiens de langue anglaise;

c.       les pourcentages minimaux d’émissions canadiennes suivants : 5 % de longs métrages et 20 % d’émissions autres que des longs métrages.

5.      Pour ce qui est de la programmation de langue française, le titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution par SRD, veiller à ce que, chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la TVC de ces titulaires se voient offrir :

a.       au moins 20 longs métrages canadiens dans leur version française originale ou doublés en français qui ont été présentés dans des salles de cinéma de marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la TVC et conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);

b.      au moins 12 événements canadiens de langue française;

c.       les pourcentages minimaux d’émissions canadiennes suivants : 8 % de longs métrages et 20 % d’émissions autres que des longs métrages.

6.      Le titulaire doit s’assurer que les longs métrages canadiens tant de langue anglaise que de langue française soient inscrits à l’horaire, diffusés en reprise et annoncés de la même manière que les longs métrages non canadiens.

7.      Le titulaire doit, dans le but de financer la programmation canadienne, verser au moins 5 % de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion de TVC à un ou plusieurs fonds de production d’émissions canadiennes administrés par un organisme indépendant, à condition que ces fonds respectent les critères énoncés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, compte tenu des modifications successives. Les contributions à ce fonds devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours à compter de la fin du mois et représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois.

8.      Chaque année, le titulaire doit payer aux détenteurs de droits de tous les films canadiens de langue anglaise et de deux événements canadiens la totalité des revenus bruts du titulaire découlant de la diffusion de ces films et événements. Il doit également verser la totalité des revenus bruts découlant de la diffusion des longs métrages canadiens de langue française aux distributeurs et aux fournisseurs, dont au moins 60 % aux fournisseurs de programmation.

9.      Le titulaire ne doit pas conclure d’entente d’affiliation avec le titulaire d’une entreprise de distribution par SRD, à moins que cette entente ne prévoie d’interdire l’assemblage de son service de TVC avec tout service facultatif non canadien.

10.  Conformément à Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, le titulaire doit fournir le sous-titrage de la totalité des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.

11.  Le titulaire doit adhérer aux normes de qualité relatives au sous-titrage élaborées par les groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

12.  Le titulaire doit implanter un système de surveillance garantissant que, pour tout signal sous-titré, le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est intégré au signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, que celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

13.  Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La présente condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

14.  Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

15.  Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attentes

Programmation dans les deux langues officielles

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse la promotion de sa programmation auprès des clients dans les deux langues officielles et respecte son engagement d’offrir des émissions en langue française lorsque possible.

Blocs d’émissions

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire limite à une semaine la période durant laquelle les émissions faisant partie d’un bloc peuvent être visionnées, sauf lorsque celui-ci regroupe des émissions autour d’un événement, tel un sport saisonnier ou une série de concerts.

Programmation pour adultes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes telle qu’approuvée par le Conseil. Il s’attend aussi à ce que toute modification de cette politique soit soumise à l’approbation du Conseil avant son entrée en vigueur.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter dans sa programmation et le recrutement de son personnel la présence au Canada de minorités ethnoculturelles, de peuples autochtones et de personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Service aux personnes aveugles ou malvoyantes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles et graphiques, y compris celles diffusées sur son canal d’autopublicité. Il s’attend aussi à ce que le titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible et à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d’une déficience visuelle.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général, et de la nouvelle catégorie 11b).

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