ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-730
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Référence au processus : 2011-427
Autre référence : 2011-427-1
Ottawa, le 25 novembre 2011
Bell Media Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0873-8, reçue le 16 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011
Bella – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Bell Media Inc. (Bell Media) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Bella, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à une programmation portant sur les relations, les styles de vie, la beauté, les tendances et le style et présentant des émissions spéciales, assurant la couverture d’événements en direct et offrant des reportages sur la politique et la culture moderne selon une perspective féminine. Le service proposé sera axé sur les intérêts et besoins de jeunes femmes professionnelles, de jeunes mères et de femmes âgées de 18 à 34 ans. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Bell Media est une filiale à part entière de BCE Inc.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.
4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :
-
Un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion sera tiré de chacune des catégories 2b), 7d) et 7e).
-
Un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion sera tiré de la catégorie 6a).
-
Un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion sera tiré de la catégorie 8a).
-
Un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion sera tiré des catégories 8b) et 8c) combinées.
-
Un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion sera tiré de chacune des catégories 5a), 10 et 11.
-
Un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion sera consacré aux genres suivants : la mode, la santé et le bien-être, les voyages, la nourriture ou la maison et le jardinage.
Décision du Conseil
5. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Bell Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Bella. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
6. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
-
Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
-
Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
-
Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
-
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-730
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Bella
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
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le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise portant sur les relations, les styles de vie, la beauté, les tendances et le style et présentant des émissions spéciales, assurant la couverture d’événements en direct et offrant des reportages sur la politique et la culture moderne selon une perspective féminine. Le service proposé sera axé sur les intérêts et besoins de jeunes femmes professionnelles, de jeunes mères et de femmes âgées de 18 à 34 ans.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion doit être tiré de chacune des catégories 2b), 7d) et 7e).
5. Un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion doit être tiré de la catégorie 6a).
6. Un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion doit être tiré de la catégorie 8a).
7. Un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion doit être tiré des catégories 8b) et 8c) combinées.
8. Un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion doit être tiré de chacune des catégories 5a), 10 et 11.
9. Un maximum de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion doit être consacré aux genres suivants : mode, santé et bien-être, voyage, nourriture ou maisons et jardins.
10. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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