ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-683
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Référence au processus : 2010-860
Autres références : 2010-41 et 2010-860-1
Ottawa, le 4 novembre 2011
Conclusions du Conseil à la suite de son appel de demandes de licences en vue d’exploiter un service de télévision payante d’intérêt général de langue française
1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-860, le Conseil a émis l’avis préliminaire selon lequel un second service de télévision payante d’intérêt général de langue française pouvait être viable pour autant que ce service soit complémentaire à Super Écran plutôt que directement concurrentiel.
2. Le Conseil a par la suite modifié cet avis par l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-860-1 en indiquant que si son avis préliminaire ne pouvait être soutenu, il était disposé à recevoir des demandes pour un second service de télévision payante d’intérêt général de langue française directement concurrentiel à Super Écran.
3. N’ayant reçu aucune demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion dans le cadre de cette instance, que ce soit pour l’exploitation d’un service complémentaire ou d’un service directement concurrentiel à Super Écran, le Conseil maintient sa décision énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-861 de ne pas ouvrir le genre des services de télévision payante d’intérêt général de langue française à la concurrence. Le Conseil clôt donc l’étude de ce dossier.
Secrétaire général
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