ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-41
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Référence supplémentaire : 2010-41-1 et 2010-41-2 Ottawa, le 27 janvier 2010 |
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Appel aux observations sur l'ouverture à la concurrence du genre des services payants d'intérêt général dans le marché de langue française et proposition de conditions de licence pour les services payants d'intérêt général canadiens concurrents dans le marché de langue française |
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Le Conseil sollicite des observations écrites sur l'opportunité d'ouvrir à la concurrence le genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française. Le Conseil sollicite aussi des observations écrites sur les conditions de licence qu'il imposerait en ce qui a trait à la nature de service, à la diffusion d'émissions canadiennes et aux dépenses en émissions canadiennes aux services concurrents dans le genre des services payants d'intérêt général, advenant qu'il ouvre le genre à la concurrence, conformément au cadre de réglementation énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. La date limite pour le dépôt des observations est le 19 mars 2010. | |
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de la part de Groupe TVA inc. afin d'ouvrir à la concurrence le genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française. |
2. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu'il maintiendrait la politique d'exclusivité des genres de programmation pour la majorité des services de télévision payante et spécialisée, puisque celle-ci favorise le développement d'une grande diversité de programmation canadienne. |
3. |
Par conséquent, il a été décidé que le Conseil n'introduirait la concurrence dans un genre en particulier que lorsqu'il serait convaincu qu'un environnement concurrentiel ne risque pas de réduire de façon significative, ni la diversité des services qui sont proposés aux abonnés, ni leur contribution à la création d'émissions canadiennes. Dans cette optique, le Conseil a permis la concurrence entre les services spécialisés canadiens autorisés pour les genres des sports et des nouvelles nationales d'intérêt général. |
4. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu'il utiliserait les critères suivants afin de déterminer la capacité d'un genre de programmation à faire face à la concurrence : |
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Ouverture du genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française |
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5. |
Le service Super Écran, propriété de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., est le seul service qui exploite dans le marché de langue française le genre de la télévision payante d'intérêt général. |
6. |
Le Conseil sollicite les observations écrites sur l'opportunité d'ouvrir à la concurrence le genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française. Le Conseil s'attend à ce que les parties intéressées précisent comment chacun des critères énoncés ci-haut s'appliquent au genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française. |
7. |
De plus, considérant la taille réduite du marché de langue française et le nombre limité de joueurs dans ce marché, le Conseil sollicite les observations écrites quant à la nécessité d'imposer des mesures supplémentaires (au-delà des règles actuelles sur la préférence indue) afin de s'assurer que le marché de langue française ne soit pas déstabilisé outre-mesure par l'ouverture du genre de la télévision payante d'intérêt général. |
Conditions de licence proposées |
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8. |
Le Conseil rappelle qu'il n'a pas conclu pour l'instant à l'ouverture à la concurrence du genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française. |
9. |
Le Conseil note que l'avis public de radiodiffusion 2008-100 prévoit que tous les services exploitant dans un genre ouvert à la concurrence, y compris les services préexistants, seront assujettis aux normes suivantes : |
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10. |
Le Conseil sollicite les observations écrites sur les conditions de licence uniformes qui devraient s'appliquer à un service exploitant dans le genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française. |
11. |
Afin de faciliter la discussion, le Conseil présente à l'annexe 1 du présent avis les conditions de la licence de radiodiffusion du service de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise détenu par Allarco Entertainment inc. (Allarco) énoncées à l'annexe de la décision de radiodiffusion 2006-193. Le Conseil a cependant actualisé quelques-unes des conditions de licence énumérées à l'annexe du présent avis afin de refléter le remplacement du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs par le Code sur la représentation équitable ainsi que la décision du Conseil canadien des normes de la radiotélévision d'assumer la responsabilité de l'administration du code Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence. |
12. |
Le Conseil reconnaît que les marchés de langue anglaise et de langue française au Canada diffèrent quant à leurs conditions d'exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins, mais estime que les conditions imposées à Allarco constituent une base adéquate de discussion. Le Conseil note par ailleurs que les conditions imposées à Allarco ressemblent beaucoup à celles imposées à Super Écran. |
13. |
Le Conseil rappelle qu'il a adopté des politiques concernant entre autres le sous-titrage, la vidéodescription et la description sonore dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430. Le Conseil annonce qu'advenant l'ouverture à la concurrence du genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française, il appliquerait les dispositions contenues dans ces politiques à tous les services exploitant dans ce genre. |
14. |
Advenant le cas qu'il conclut à l'ouverture du genre de la télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française et à la suite de la consultation entamée grâce au présent avis, le Conseil énoncera les conditions de licence finales qu'il imposera à l'ensemble des services canadiens concurrents de télévision payante d'intérêt général dans le marché de langue française, comme il l'a fait lors de l'ouverture des genres du sport et des nouvelles nationales d'intérêt général. Le Conseil traiterait alors la demande à l'origine de ce processus et d'autres nouveaux entrants pourraient soumettre des demandes de licences en vue d'exploiter des services dans ce genre en demandant l'application des conditions de licence standardisées. De même, la titulaire existante du service de télévision payante d'intérêt général sera invitée à déposer une demande de modification de ses conditions de licence pour refléter ces nouvelles conditions. |
Appel aux observations |
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15. |
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis de consultation. Il tiendra compte des observations déposées au plus tard le 19 mars 2010. |
16. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Procédure de dépôt d'intervention |
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17. |
Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil : |
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formulaire d'intervention/observations – radiodiffusion |
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OU |
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CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 |
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OU |
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819-994-0218 |
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18. |
Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
19. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
Avis important |
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20. |
Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l'adresse courriel, l'adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent. |
21. |
Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins. |
22. |
Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF. |
23. |
Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l'aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public. |
24. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs interventions. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Téléphone sans frais : 1-877-249-2782 ATS sans frais: 1-877-909-2782 |
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Les Terrasses de la Chaudière Édifice central 1, promenade du Portage, pièce 206 Gatineau (Québec) J8X 4B1 Tél. : 819-997-2429 Télécopieur : 819-994-0218 |
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Bureaux régionaux |
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Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : 902-426-7997 Télécopieur : 902-426-2721 |
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205, avenue Viger Ouest Bureau 504 Montréal (Québec) H2Z 1G2 Tél. : 514-283-6607 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : 416-952-9096 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : 204-983-6306 Télécopieur : 204-983-6317 |
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2220, 12e Avenue Bureau 620 Regina (Saskatchewan) S4P 0M8 Tél. : 306-780-3422 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : 780-495-3224 |
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580, rue Hornby Bureau 530 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : 604-666-2111 Télécopieur : 604-666-8322 |
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Secrétaire général | |
Documents connexes |
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Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe 1 à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-41 |
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Conditions de licence pour le service de télévision payante d'intérêt général d'Allarco Entertainment inc. (Annexe à la décision de radiodiffusion 2006-193) |
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1. a) La titulaire doit offrir un service national de programmation de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise destiné à tous les auditoires. |
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2. Pour chaque année de la période de licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins |
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a) 30 % du temps entre 18 h et 23 h (heure de l'Est) ; |
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b) 25 % du reste de la journée de radiodiffusion. |
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Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel la titulaire diffusera une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure normale de l'Est) ou, dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d'écoute convenable entre 6 h et 21 h. Ce crédit sera octroyé pour chaque diffusion subséquente aux heures prévues d'une telle émission au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire. | |
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes. |
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4. a) Au cours de la première année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci un minimum de 4 millions $. Pour chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire doit consacrer à cet égard 32 % de ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. |
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7. Au cours de la période d'application de la licence, au moins 60 % des sommes minimales que la titulaire doit investir dans la production ou l'acquisition des émissions canadiennes, telles que calculées à la condition 4, doivent être affectées à l'acquisition d'émissions canadiennes. |
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8. Outre les dépenses requises en vertu de la condition 4.a), la titulaire doit consacrer à la conception et à la rédaction de scénarios, y compris à des bourses aux écrivains (frais généraux non compris), au moins 2 millions $ pour chaque année de radiodiffusion, avec un minimum de 14 millions $ pour la période d'application de licence. |
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9. Seuls les déboursés réels en espèces seront pris en compte dans les calculs requis aux fins des conditions 4 à 8. |
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10. a) La titulaire doit offrir ses canaux multiplex regroupés en bloc. |
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11. La titulaire doit sous-titrer au moins 90 % des émissions présentées au cours de l'année de radiodiffusion. |
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12. La titulaire doit diffuser deux heures par semaine d'émissions en vidéodescription à compter de la deuxième année d'exploitation, trois heures par semaine à compter de la quatrième année d'exploitation et quatre heures par semaine à compter de la sixième année d'exploitation. |
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Codes de l'industrie |
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13. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiodiffusion. |
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15. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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Définitions |
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Aux fins des présentes conditions: | |
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a) consacrer des sommes à l'acquisition des droits de diffusion dans le territoire autorisé, frais généraux non compris; |
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b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, frais généraux non compris; |
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c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs; |
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« dépenses d'acquisition » s'entend au même sens; |
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« consacrer à des investissements » signifie consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt; |
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« revenus » désigne les revenus provenant des tarifs d'abonnements de câble résidentiels et de groupe et celles provenant d'abonnés aux STSAC et aux SRD ainsi que tout rendement du capital investi dans la programmation; |
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« dépenses relatives à la conception et à la rédaction de scénarios » désigne les dépenses engagées avant le début de la pré-production et avant que le financement du projet ne soit en place, frais généraux non compris; les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne sont pas considérées comme des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios; |
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« semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er septembre et le 1er mars. |
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