ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-667

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Référence au processus : 2011-336

Ottawa, le 26 octobre 2011

Fabienne Colas, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0413-2, reçue le 26 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2011

Bon Goût TV – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Fabienne Colas, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Bon Goût TV, un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 [1] de langue française. Le demandeur affirme que la programmation sera composée d’émissions consacrées aux habitudes culinaires de différentes communautés culturelles d’ici ainsi que celles de leurs pays d’origine. La programmation s’intéressera à tous les aspects de la cuisine exotique, de la découverte de marchés et épiceries exotiques au choix des aliments, de la préparation des mets à leur cuisson, de la présentation des plats à leur ultime dégustation seul, en famille, entre amis ou au restaurant. Le tout, à travers des émissions de divertissement, d’information et d’enseignement sur la gastronomie exotique, les aliments et la nutrition.

2.      Le demandeur sera entièrement détenu et contrôlé par Mme Fabienne Colas.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service proposé des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 9, 10, 11[2], 12, 13 et 14.

4.      Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la présente demande ainsi que des interventions en opposition de la part de l’Autre TV Inc. et d’un particulier, auxquelles le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.      Dans leurs interventions, l’Autre TV Inc. et le particulier demandent au Conseil de rejeter la demande en faisant valoir que le demandeur a plagié le projet de service spécialisé l’Autre TV (pour lequel aucune demande n’a encore été présentée au Conseil). L’Autre TV Inc. avance également que le demandeur contrevient à la Loi sur le droit d’auteur et annonce que le demandeur a reçu une mise en demeure l’intimant de retirer sa demande auprès du Conseil.

6.      Dans sa réplique à l’Autre TV Inc. et au particulier, le demandeur fait valoir qu’il n’est pas du ressort du Conseil de traiter la question soulevée quant au plagiat.

7.      Le Conseil prend note des interventions selon lesquelles le service faisant l’objet de la présente demande aurait une ressemblance avec un autre projet de service. Toutefois, le Conseil n’en tiendra pas compte dans son examen de la présente demande étant donné que ces questions ne sont pas de son ressort.

Analyse et décision du Conseil

8.      Le Conseil constate que le demandeur ne propose pas de limites pour ses émissions tirées de chacune des catégories 2b), 7d), et 7e), alors que l’avis public de radiodiffusion 2008-100 prévoit des limites normalisées de 10 % par mois de radiodiffusion pour ces catégories d’émission. Toutefois, le Conseil juge que la définition proposée de la nature du service suffira à garantir que Bon Goût TV ne fera pas directement concurrence aux services de catégorie A existants. Le Conseil rappelle au demandeur que toute la programmation diffusée par Bon Goût TV doit se conformer à sa nature de service, telle que définie dans ses conditions de licence.

Conclusion

9.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Fabienne Colas, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française, Bon Goût TV.

Rappel

10.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-667

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Bon Goût TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française qui sera composée d’émissions consacrées aux habitudes culinaires de différentes communautés culturelles d’ici ainsi que celles de leurs pays d’origine. La programmation s’intéressera à tous les aspects de la cuisine exotique, de la découverte de marchés et épiceries exotiques au choix des aliments, de la préparation des mets à leur cuisson, de la présentation des plats à leur ultime dégustation seul, en famille, entre amis ou au resto. Le tout, à travers des émissions de divertissement, d’information et d’enseignement sur la gastronomie exotique, les aliments et la nutrition.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
           monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
           vidéo et les vidéoclips
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

Date de modification :