ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-648

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Référence au processus : 2011-336

Ottawa, le 14 octobre 2011

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0336-6, reçue le 4 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2011

TÉLÉ-VITESSE – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter TÉLÉ-VITESSE, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langue française dont la programmation serait consacrée à la vitesse sur terre, sur mer et dans les airs, et à ces véhicules : automobiles, motocyclettes, motoneiges, trains, bateaux, avions et plus. TÉLÉ-VITESSE diffuserait des magazines, des documentaires, des dramatiques et des émissions de téléréalité sur le thème de la vitesse et, occasionnellement, des compétitions sportives de vitesse, ainsi que des émissions présentant des véhicules et des technologies qui la rendent possible. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.

2.      Astral est entièrement détenu et contrôlé par Astral Media Inc.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11[2], 12, 13 et 14.

4.      Le demandeur se dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle il ne consacrera pas plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée à des émissions tirées des catégories 2b) et 7d), ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées, tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par le Groupe de radiodiffusion Astral inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française TÉLÉ-VITESSE. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-648

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé TÉLÉ-VITESSE

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit offrir un service de catégorie B spécialisé de langue française consacré à la vitesse sur terre, sur mer et dans les airs, et à ces véhicules : automobiles, motocyclettes, motoneiges, trains, bateaux, avions et plus. TÉLÉ-VITESSE offrira des magazines, des documentaires, des dramatiques et des émissions de téléréalité sur le thème de la vitesse et, occasionnellement, des compétitions sportives de vitesse, ainsi que des émissions présentant des véhicules et des technologies qui la rendent possible.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
          monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
          vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 2b) et 7d), ainsi que des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.

5.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 4 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

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