ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-611
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Référence au processus : 2011-188
Ottawa, le 23 septembre 2011
Channel 1 Film and TV Production Inc.
Province de l’Ontario
Demande 2011-0145-1, reçue le 28 janvier 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011
MP TV – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.
La demande
1. Channel 1 Film and TV Production Inc. (Channel 1) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter MP TV, une entreprise régionale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] d’intérêt général en langue tierce à caractère ethnique consacrée à un large éventail de programmation portant sur la culture pendjabi et des émissions culturelles et de musique de danse. La programmation comprendra aussi des nouvelles et des analyses, des vidéoclips en hindi, en punjabi et en anglais, des concerts, des reportages de divertissement, des entrevues avec des artistes, des films, des dramatiques et des documentaires sur des artistes. Une partie de la programmation sera en langue ourdoue. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Channel 1 est détenu par M. Santokh Gill (50 %), M. Sundip Brar (25 %) et M. Harinder Pal Bhambra (25 %). En vertu de la convention des actionnaires, le contrôle effectif de l’entreprise est exercé à part égale par ses trois actionnaires.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11[2], 12, 13 et 14.
4. Channel 1 a demandé l’autorisation de consacrer jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire permises au cours de chaque heure d’horloge à la diffusion de publicité locale[3].
Décision du Conseil
5. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. De plus, étant donné qu’au moins 90 % de la programmation diffusée par le service au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langues pendjabi et ourdoue, le Conseil estime que le service correspond à la définition d’un service à caractère ethnique de langue tierce, établie dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104.
6. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Channel 1 Film and Television Production Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise régionale de programmation de catégorie B spécialisée d’intérêt général en langue tierce à caractère ethnique MP TV. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
7. Le Conseil note que MP TV consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langues pendjabi et ourdou. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut-être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que l’ensemble de cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.
Rappel
8. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-455, 29 juillet 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
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Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues terces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
-
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-611
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé MP TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.
Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
2. Le titulaire doit offrir un service régional de catégorie B spécialisé d’intérêt général à caractère ethnique en langue tierce consacré à un large éventail d’émissions portant sur la culture pendjabi et des émissions culturelles et de musique de danse. Elle comprendra aussi des nouvelles et des analyses, des vidéoclips en hindi, en pendjabi et en anglais, des concerts, des reportages de divertissement, des entrevues avec des artistes, des films, des dramatiques et des documentaires sur des artistes. Une partie de la programmation sera en langue ourdoue.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langues pendjabi et ourdou.
5. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.
[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser des émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).
[3] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
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