ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-594

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 19 septembre 2011

Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1903-4, reçue le 23 décembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

Chinese Mandarin TV – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée (Bhupinder Bola [SDEC]), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Chinese Mandarin TV, un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] d’intérêt général en langue tierce consacré à la communauté chinoise du Canada qui parle mandarin.

2.      Bhupinder Bola (SDEC) sera détenue et contrôlée par son unique actionnaire et seul administrateur, monsieur Bhupinder Bola.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11[2], 12, 13 et 14.

4.      Le demandeur prévoit diffuser en mandarin au moins 90 % de ses émissions de la semaine de radiodiffusion, et le reste en anglais.

5.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition à l’égard de cette demande de la part de Fairchild Television Ltd. (Fairchild), titulaire de Talentvision, un service national spécialisé de télévision analogique à caractère ethnique dont 85 % de la programmation est en mandarin, et de Fairchild Television, un autre service national spécialisé de télévision analogique à caractère ethnique dont 100 % de la programmation est en cantonais. Fairchild s’oppose à la demande tant que l’exigence de l’abonnement préalable ne sera pas éclaircie. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

6.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche révisée d’entrée libre à l’égard des nouveaux services spécialisés de catégorie 2 (catégorie B). En vertu de cette approche, le Conseil n’évalue plus le potentiel de concurrence entre les nouveaux services spécialisés et payants de catégorie B à caractère ethnique en langues tierces et les services spécialisés à caractère ethnique en langues tierces analogiques existants. Ces demandes sont maintenant généralement approuvées, sous réserve, le cas échéant, d’une exigence d’abonnement préalable[3]prévue dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. Cela signifie que les entreprises de distribution de radiodiffusion qui choisissent de distribuer un nouveau service de catégorie B de langue tierce ne peuvent l’offrir qu’aux clients abonnés au service analogique de catégorie A à caractère ethnique diffusant dans la même langue.   

7.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. En outre, puisque le service compte diffuser en mandarin au moins 90 % de sa programmation de la semaine de radiodiffusion, le Conseil estime que la demande est conforme à la définition d’un service de langue tierce telle qu’elle figure dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455).

8.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé d’intérêt général en langue tierce appelée Chinese Mandarin TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

9.      Le Conseil note que Chinese Mandarin TV consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à une programmation en mandarin. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que l’ensemble de cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

10.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-594

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Chinese Mandarin TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, sauf pour la condition 7d), qui ne s’applique pas, et pour la condition 7a), qui est remplacée par ce qui suit :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de cette condition de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de télévision spécialisée de catégorie B d’intérêt général en langue tierce consacré à la communauté chinoise du Canada parlant le mandarin.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2    a) Analyse et interprétation
      b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Religion
5    a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
      b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6    a) Sports professionnels
      b) Sports amateurs
7   Émissions dramatiques et comiques
      a) Séries dramatiques en cours
      b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
      c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
      d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
      e) Films et émissions d’animation pour la télévision
      f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques,
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en mandarin.

5.      L’entreprise de programmation autorisée par les présentes est désignée comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence :

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

[3] Tel qu’énoncé à l’article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455), sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce de catégorie B d’intérêt général à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

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