ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-573

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Référence supplémentaire: 2011-573-1
Référence au processus : 2011-190

Ottawa, le 8 septembre 2011

Golden West Broadcasting Ltd.
Airdrie (Alberta)

Demande 2011-0027-1, reçue le 11 janvier 2011

CFIT-FM Airdrie – modification technique

Le Conseil approuve une demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio CFIT-FM Airdrie en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 3 000 à 60 000 watts.

Le titulaire sera assujetti à une condition de licence limitant la sollicitation de publicité.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio CFIT-FM Airdrie, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 000 à 60 000 watts (PAR maximale de 6 000 à 100 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 40 mètres).

2.      Le titulaire indique qu’un meilleur signal dans la région déjà desservie ainsi qu’une légère extension vers le nord et l’est d’Airdrie aidera la station à réaliser son potentiel.

3.      Le Conseil note qu’en raison de cette modification technique, l’auditoire potentiel augmenterait de 30 814 à 49 255 personnes dans le périmètre de rayonnement autorisé de 3 mV/m et de 87 982 à 894 133 personnes dans le périmètre de rayonnement autorisé 0,5 mV/m qui englobe la ville de Calgary.

Interventions

4.      Le Conseil a reçu des interventions défavorables à la présente demande de la part d’un particulier, soit M. Zane Mastin, et de CAB-K Broadcasting Ltd. (CAB-K), titulaire de CKLJ-FM Olds et CKJX-FM Olds. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

5.      Après avoir examiné la demande en tenant compte des règlements et des politiques pertinents ainsi que des interventions reçues et des réponses du demandeur à celles-ci, le Conseil estime qu’il convient d’analyser les questions suivantes dans sa prise de décision :

Situations de non-conformité

6.      Dans son intervention, M. Mastin indique qu’il y a des questions de non-conformité qui doivent être prises en compte dans le cadre de l’évaluation de la demande. À cet égard, les dossiers du Conseil démontrent que le rapport financier annuel de CFIT-FM pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 a été déposé deux semaines en retard, ce qui constitue une non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio relativement au dépôt des rapports financiers annuels. Il appert également que les contributions au développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2006-2007 ont été versées près d’un an plus tard, ce qui constitue une non-conformité quant à la condition de licence relative au DTC.

7.      Le Conseil relève que les situations de non-conformité présumée ont eu lieu au temps du précédent propriétaire de la station. Cependant, elles deviennent la responsabilité de l’acheteur lorsqu’il acquiert la station. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation. Conformément à son approche révisée, le Conseil traitera cette demande en fonction de ses mérites. La non-conformité sera examinée au moment du renouvellement de la licence.

Violation possible de la politique sur la propriété commune

8.      Dans son intervention, M. Mastin invoque également que l’approbation de la modification proposée sera incompatible avec la politique sur la propriété commune du Conseil (bulletin d’information de radiodiffusion 2011-341.. À cet égard, le Conseil note que bien que Golden West exploite actuellement de multiples stations de radio dans les environs de Calgary, le périmètre de rayonnement 3 mV/m proposé par CFIT-FM ne chevauche que celui de CKUV-FM High River de Golden West. La zone de chevauchement du périmètre de rayonnement 3 mV/m proposé pour CFIT-FM et celui de CKUV-FM englobe 18 028 habitants, soit 1,8 % de l’ensemble de la population comprise dans le périmètre de rayonnement 3 mV/m de CKUV-FM. Comme le prévoit la politique sur la propriété commune, un périmètre de rayonnement de la radio qui chevauche moins de 5 % de la population d’un marché radiophonique ne soulève généralement pas de problème quant à la propriété commune. Par conséquent, le Conseil estime que la modification proposée ne suscite pas de préoccupations à cet égard.

Répercussion de la modification sur les stations de CAB-K à Olds

9.      Dans son intervention, CAB-K indique que l’augmentation de la couverture proposée empièterait sur le marché de Olds et ses communautés avoisinantes au nord d’Airdrie. CAB-K avance que cela aurait des répercussions négatives sur la viabilité financière et la rentabilité de ses stations CKLJ-FM et CKJX-FM. Selon CAB-K, si le Conseil approuve la modification, il devrait prendre des mesures afin de protéger les stations de CAB-K en imposant une condition de licence empêchant Golden West de solliciter de la publicité provenant de la zone du marché desservie par les stations de CAB-K.

10.  Le Conseil relève que le périmètre de rayonnement 3 mV/m proposé par CFIT-FM ne chevauche le périmètre de 3 mV/m d’aucune station de CAB-K. Néanmoins, le périmètre de rayonnement 0,5 mV/m proposé par CFIT-FM englobera d’autres zones actuellement desservies par le périmètre de rayonnement 0,5 mV/m des stations de CAB-K. Ce chevauchement additionnel de la couverture représente 7,8 % d’habitants de plus que le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de CKLJ-FM et 15,7% de la population du périmètre de rayonnement de CKJX-FM. Par ailleurs, le Conseil note que dans son intervention, CAB-K indique que [traduction] « la station de Airdrie n’est pas un facteur dans nos régions et n’a aucune incidence sur nous actuellement ».

11.  Étant donné que CAB-K exploite deux stations à Olds, que CAB-K indique dans son intervention que CFIT-FM n’a jusqu’à présent eu aucun impact sur ses stations, et que le recoupement croissant dans le périmètre de rayonnement secondaire est modeste, le Conseil estime que la modification technique proposée ne portera pas davantage de préjudices importants aux stations de CAB-K à Olds, et que les pertes de revenu et les possibles répercussions financières seront faibles.  

Conclusion

12.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio CFIT-FM Airdrie en augmentant la PAR moyenne de 3 000 watts à 60 000 watts (PAR maximale de 6 000 à 100 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 40 mètres).

13.  Le Conseil rappelle à Golden West son engagement de fournir un service de radio locale aux communautés qu’il est autorisé à desservir. Le Conseil s’attend donc à ce que le titulaire maintienne l’accent sur la programmation locale pour Airdrie.

14.  Le Conseil note également le chevauchement du nouveau périmètre de rayonnement de CFIT-FM avec le marché de Calgary. Même s’il n’a reçu aucune intervention de titulaires du marché de Calgary, afin d’assurer que le titulaire dirige sa programmation vers le marché qu’il est autorisé à desservir, il sera assujetti à la condition de licence suivante :

Le titulaire ne doit pas solliciter ni accepter de publicité provenant de la ville Calgary telle que définie par Statistique Canada.

15.  Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

16.  Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexe à la licence

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