ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-549

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 31 août 2011

Radio Péninsule Inc.
Pokemouche (Nouveau-Brunswick)

Demande 2011-0098-2, reçue le 24 janvier 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

CKRO-FM Pokemouche – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKRO-FM Pokemouche, du 1er septembre 2011 au 31 août 2015. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Péninsule inc. visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKRO-FM Pokemouche, qui expire le 31 août 2011. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, le Conseil indiquait que le titulaire était en situation de non-conformité présumée quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui porte sur l’obligation de fournir des rapports financiers annuels, pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2009-2010. Le Conseil indiquait également qu’il entendait approfondir cette question lors de l’audience publique et s’attendait à ce que le titulaire démontre les raisons pour lesquelles, selon lui, une ordonnance ne devrait pas être émise l’obligeant à se conformer à l’article 9(2) du Règlement. De plus, le Conseil indiquait que dans la décision de radiodiffusion 2007-218, il a accordé à la station un renouvellement de licence pour une période de quatre ans, jusqu’au 31 août 2011, en raison de sa non-conformité quant à sa condition de licence exigeant qu’au moins 5 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Non-conformités

3.      Les non-conformités identifiées dans le cadre du présent renouvellement de licence concernent le dépôt des rapports financiers annuel. Conformément à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenus de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport financier annuel portant sur l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. Les titulaires doivent inclure, dans le rapport financier annuel, les états financiers de la station. Le Conseil note que les rapports financiers annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ont été soumis en retard, soit le 30 mars 2009 pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, le 4 mars 2011 pour l’année de radiodiffusion 2008-2009[1] et le 3 février 2011 pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. De plus, le rapport financier annuel pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 ne comprenait pas les états financiers de l’année de radiodiffusion en question au moment de son dépôt. Les états financiers pour 2009-2010 ont été soumis dans le cadre d’une réponse à une lettre de lacunes relative à la présente demande, soit le 8 mars 2011.

Analyse et décisions du Conseil

4.      Dans une lettre datée du 7 mars 2011, le titulaire a indiqué que contrairement aux allégations de ne pas avoir déposé son rapport financier annuel pour l’année de radiodiffusion 2008-2009, le rapport a été envoyé par la poste le 9 avril 2010, mais admet tout de même qu’il avait été déposé en retard. En ce qui concerne l’année de radiodiffusion 2009-2010, le titulaire a indiqué qu’il a eu de la difficulté à soumettre son rapport financier annuel via le système électronique, ce qui, selon lui, expliquerait le retard.

5.      Le Conseil note qu’en novembre 2010, le système de dépôt de documents électroniques a effectivement connu quelques problèmes. Le Conseil avait alors accordé un délai supplémentaire aux titulaires, soit jusqu’au 15 décembre 2010, pour soumettre leurs rapports financiers annuels. Le titulaire a soumis le sien pour cette année de radiodiffusion le 3 février 2011.

6.      Lors de l’audience du 17 mai, le titulaire a indiqué qu’afin d’éviter d’être en situation de non-conformité avec le Règlement, il a demandé à sa firme comptable de lui fournir ses états financiers plus tôt afin de disposer de suffisamment de temps pour les soumettre avant le 30 novembre. Le Conseil note également les propos du titulaire en ce qui concerne la conscientisation du personnel administratif quant à la date limite du dépôt du rapport annuel.

7.      Le Conseil note qu’il s’agit d’une deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se retrouve en situation de non-conformité. Le Conseil note toutefois que le titulaire a pris des mesures pour rectifier la non-conformité identifiée dans le cadre du renouvellement de licence précédent quant à la diffusion de musique de catégorie 3, et n’a aucune préoccupation à cet effet dans le cadre du renouvellement de licence actuel. Le Conseil encourage d’ailleurs le titulaire à maintenir sa conformité à cet égard. Le Conseil note également les mesures prises par le titulaire pour répondre aux problèmes ayant entraîné les non-conformités quant au dépôt des rapports financiers annuels. Il rappelle au titulaire qu’il doit obligatoirement et en tout temps exploiter sa station de radio en conformité avec les dispositions du Règlement et de ses conditions de licence.

Conclusion

8.      Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil note de plus qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

9.      Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles sont le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’émettre une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer à l’article 9(2) du Règlement.

11.  Cependant, conformément à l’approche révisée, le Conseil estime qu’il convient d’accorder à CKRO-FM un renouvellement de licence d’une durée écourtée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKRO-FM Pokemouche, du 1er septembre 2011 au 31 août 2015. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-549

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKRO-FM Pokemouche

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

  1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans le Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception des conditions 1 et 9.

  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de sa programmation à des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives. L’ensemble des créations orales doivent être produites localement (c’est-à-dire produites par ou exclusivement pour le titulaire).

  4. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % des sélections musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des sélections canadiennes diffusées dans leur intégralité. La présente condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives aux exigences du seuil minimal de sélections musicales canadiennes de catégorie de teneur 3 diffusées dans leur intégralité par des entreprises de radiodiffusion campus et communautaire entreront en vigueur.

Encouragement

Le Conseil est d’avis qu’une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu’elle dessert. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Le rapport financier annuel pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 n’avait pas été reçu au moment de recevoir la demande. Il a été soumis le 4 mars 2011 dans le cadre d’une réponse à une lettre de lacunes pour la présente demande.

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