ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-547
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Référence au processus : 2011-188
Ottawa, le 31 août 2011
Vancouver Co-operative Radio
Vancouver (Colombie-Britannique)
Demande 2011-0165-9, reçue le 30 janvier 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011
CFRO-FM Vancouver – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CFRO-FM Vancouver 1er septembre 2011 au 31 août 2016. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Vancouver Co-operative Radio en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CFRO-FM Vancouver, qui expire le 31 août 2011.
2. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité présumée quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant le dépôt de rapport annuel pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. De plus, le Conseil a indiqué qu’il s’agissait de la quatrième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se trouvait en situation de non-conformité. En conséquence, le Conseil s’attendait à ce que le titulaire démontre pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer à l’article 9(2) du Règlement et pourquoi il ne devrait pas suspendre ou ne pas renouveler la licence de radiodiffusion de CFRO-FM.
Non-conformités
4. Comme prévu à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenus de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport financier annuel pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. Le Conseil constate que le titulaire a déposé ses rapports financiers annuels de 2008-2009 et de 2009-2010 le 14 janvier 2010 et le 2 février 2011, respectivement.
5. Pendant l’audience, le titulaire a affirmé ignorer que son rapport financier annuel pour 2008-2009 avait été déposé en retard jusqu’à ce que le Conseil l’en informe, au début de 2011. Il a précisé que l’employé responsable du dépôt des rapports financiers annuels a maintenant quitté son poste et qu’il n’avait prévenu ni le personnel ni les membres du conseil d’administration de la station du retard du dépôt de ces rapports avant de quitter. Le titulaire a ajouté que le retard du dépôt du rapport 2009-2010 découlait de l’incapacité d’un ancien employé à accomplir cette tâche et il a précisé que cet employé a été renvoyé en raison de son rendement insatisfaisant.
6. Le titulaire assume l’entière responsabilité du retard de ses rapports annuels et a indiqué que depuis, il a adopté des mesures pour en assurer le dépôt en temps opportun. Ces mesures incluent la formation du personnel pour l’informer des échéances du Conseil, la tenue d’un calendrier de toutes les échéances réglementaires du CRTC, l’ examen régulier de ce calendrier lors des réunions des employés et du conseil d’administration, ainsi que la création d’un compte de courrier électronique accessible aux employés comme aux dirigeants de la station.
Analyse et décisions du Conseil
7. Le Conseil note que CFRO-FM a omis de se conformer au Règlement pour une quatrième période de licence consécutive. Cependant, le Conseil admet que la station doit composer avec des défis importants, car elle doit compter sur des ressources limitées et un grand nombre de bénévoles. Le Conseil reconnaît combien il est difficile pour la station de trouver et de garder des employés qualifiés pour gérer ses activités quotidiennes. Le Conseil note également le service fourni par CFRO-FM à la collectivité de Vancouver, tout particulièrement à l’est du centre-ville, ainsi que la programmation variée qu’elle offre à ses auditeurs, plus particulièrement à des segments sous-représentés et marginalisés de la population.
8. Le Conseil est satisfait des explications du titulaire quant aux circonstances entourant ses non-conformités actuelles et quant aux mesures visant à assurer dorénavant le dépôt de ses rapports financiers annuels en temps opportun. De plus, le Conseil note que le titulaire a déjà pris les moyens nécessaires pour se conformer en tout temps aux exigences auxquelles il ne s’était pas conformé auparavant, de sorte que de telles non-conformités ne se sont pas reproduites. Néanmoins, le Conseil rappelle au titulaire qu’il est important de respecter, en tout temps, ses obligations réglementaires et ses conditions de licence.
Conclusion
9. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
10. Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles sont notamment le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.
11. Conformément à son approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CFRO-FM pour une période écourtée. En outre, il n’estime pas nécessaire de publier une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer à l’article 9(2) du Règlement. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CFRO-FM Vancouver du 1er septembre 2011 au 31 août 2016. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
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Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
-
Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-188, 16 mars 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-547
Conditions de licence, attente et encouragement
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l’exception des conditions 1 et 9.
2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
3. Le titulaire doit consacrer, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de sa programmation à des créations orales (catégorie de teneur 1), qui comprennent les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11), et les créations orales – autres (sous-catégorie de teneur 12), selon les définitions données dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives. L’ensemble de ces émissions de créations orales sera produit localement (exclusivement produit par ou pour le titulaire).
4. Le titulaire peut consacrer un maximum de 25 heures et 30 minutes à des émissions à caractère ethnique en langue tierce au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
5. Le titulaire doit offrir des émissions destinées à au moins 12 groupes ethnoculturels en au moins 12 langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Aux fins de ces conditions, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Attente
Développement du contenu canadien et participation des bénévoles
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en œuvre les projets élaborés dans son plan de développement du contenu canadien et qu’il donne suite aux mesures adoptées pour stimuler la participation des bénévoles.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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